Cour de cassation, 15 octobre 1996. 94-21.906
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-21.906
jurisprudence.case.decisionDate :
15 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Charles Y..., demeurant ...,
2°/ Mme Renée Y... née X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1994 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre), au profit de la société Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y... et de Mme Y... née X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que, par acte déposé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le 12 février 1996, la SCP Piwnica et Molinié, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de M. et Mme Y..., se désister du pourvoi formé par eux contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Colmar, le 16 septembre 1994, au profit du CEPME;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE acte aux époux Y... de leur désistement du pourvoi ;
Condamne M. Y... et Mme Y... née X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à la société Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) la somme de 7 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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