Full text
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10719 F
Pourvoi n° U 17-26.627
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. X... Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de Geneviève Marie Z..., épouse Y..., et de Sami Y...,
2°/ M. B... Y... ,
3°/ Mme Anne-Feyriel Y...,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 juin 2017 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Julien A..., domicilié [...] ,
2°/ à la société MACSF assurances, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société MFP - SLI de l'Isère, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), dont le siège est [...] , venant aux droits de la MACIF Rhône-Alpes dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme C..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. X... Y..., tant en son nom personnel qu'ès qualités de M. B... Y... et de Mme Y..., de Me D... , avocat de M. A... et de la société MACSF assurances ;
Sur le rapport de Mme C..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X... Y..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, à M. B... Y... et à Mme Y... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés MFP-SLI de l'Isère et MACIF ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... Y..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, M. B... Y... et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit et signé par lui et par Mme Pecquenard, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYEN ANNEXE à la présente décision.
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour MM. X... et B... Y... , ès qualités, et Mme Y....
MM. X... et Lotfi Y... et Mme Anne-Feyriel Y... font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de toutes leurs demandes d'indemnisation, tant celles formées en qualité d'ayant-droits de Geneviève Y... que celles formées à titre personnel ;
AUX MOTIFS QUE pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées ; qu'il résulte des points non contestés du litige que Geneviève Y... se rendait toutes les semaines au cabinet de Julien A... pour une séance de balnéothérapie, qu'elle arrivait au cabinet du praticien accompagnée de son mari, que depuis qu'elle avait perdu sa motricité, Julien A... l'accompagnait en piscine assise sur une chaise médicale, que le 23 novembre 2010 à la fin de la séance de balnéothérapie, Julien A... a, comme à l'accoutumée, raccompagné Geneviève Y... sur la chaise médicale dans la pièce adjacente à la piscine où son mari l'attentait pour l'aider à se rhabiller ; qu'après que Julien A... ait quitté la pièce, Geneviève Y... a fait la chute qui lui a été fatale ; que dans un document manuscrit du 3 mars 2011, M. X... Y... a fait une relation de l'accident dans laquelle il écrit : « pendant qu'elle s'employait à retirer le peignoir, j'ai effectué un quart de tour à gauche, pour prendre son linge de corps sur une table située à deux pas du fauteuil. Soudain, en une fraction de seconde, un bruit sourd et lourd me fit me retourner brusquement. Alors qu'elle tentait de retirer son peignoir sans doute coincé sous elle, mon épouse venait de basculer par terre, éjectée par le fauteuil dont les quatre freins sur roulettes ne devaient peut-être pas être tous mis. Le fauteuil a donc bougé – bien qu'il n'ait pas avancé – quand elle tentait d'enlever son peignoir, la déstabilisant avant de la basculer par terre » ; qu'en tant que tiers au contrat conclu entre Geneviève Y... et Julien A..., les consorts Y... sollicitent la réparation de leur préjudice propre sur le fondement des articles 1384 et 1382 du code civil ; qu'ils sollicitent la réparation du préjudice personnel de Geneviève Y... sur le fondement de l'article 1147 du code civil ; que Julien A... et la compagnie d'assurances MACSF répliquent que la demande doit être rejetée en raison de l'interdiction d'un cumul de responsabilités ; mais qu'en ce qui concerne la réparation de leur préjudice propre, les consorts Y... ne peuvent agir que sur le fondement de la responsabilité délictuelle consécutive à un manquement contractuel dès lors que ce manquement leur a causé un dommage ; que lorsqu'ils agissent en qualité d'héritiers de Geneviève Y..., ils ne peuvent en revanche qu'invoquer la responsabilité contractuelle du praticien ; que les appelants agissant à des titres différents, les intimés ne peuvent leur opposer le principe du non-cumul des responsabilités ; mais qu'il incombe dans les deux cas aux consorts Y... de rapporter la preuve de la faute du kinésithérapeute dans la prise en charge de Geneviève Y... ; qu'au soutien de leurs demandes, les consorts Y... reprochent en premier lieu à Julien A... de n'avoir bloqué qu'une partie des quatre freins de la chaise, sans prendre la précaution de la stabiliser, commettant ainsi une faute d'imprudence ; mais qu'il ressort de la propre déclaration de M. Y... qu'il n'existe aucune certitude quant à l'absence de serrage des freins qu'il n'a envisagé que comme une éventualité ; qu'il n'est pas contesté qu'aucune vérification de ce point n'a été faite après l'accident ; que les éléments produits ne permettent pas de conclure que Julien A... a commis de serrer les freins de la chaise médicale, commettant ce faisant une imprudence ou une négligence ; qu'au surplus, la défaillance du matériel n'est pas alléguée, seule hypothèse dans laquelle un manquement de Julien A... à son obligation de sécurité de résultat pourrait être retenu ; que les consorts Y... reprochent en second lieu à Julien A... d'avoir laissé Geneviève Y... à la fin de la séance, assise sur un matériel, sans se soucier de sa sécurité ; mais que M. Julien A... n'a nullement laissé Geneviève Y... sans surveillance puisqu'il l'a laissée en compagnie de son mari qui, comme toutes les semaines, devait l'aider à se rhabiller ; qu'ainsi que l'a justement souligné le premier juge, rien ne permet de retenir que la tache consistant pour M. Y... à aider son épouse à se rhabiller nécessitait l'assistance ou la surveillance du praticien ; que les consorts Y... échouent à rapporter la preuve d'un manquement de Julien A... dans la surveillance de Geneviève Y... ; que quant à l'affirmation selon laquelle aucun des professionnels de santé n'a alerté les secours, elle n'est étayée par aucune pièce ; qu'il résulte de surcroît des propres déclarations de M. Y... que son épouse a immédiatement après l'accident été conduite au service des urgences de la clinique mutualiste toute proche ; que s'agissant de la responsabilité du fait des choses, à supposer qu'elle puisse être invoquée, la relation de l'accident que fait M. Y... ne permet pas d'affirmer que la chaise médicale a joué un rôle causal dans la survenance de l'accident et qu'aucun élément postérieur ne vient corroborer l'argumentation des appelants sur ce point ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté les consorts Y... de toutes leurs demandes ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE vu l'article 1147 du code civil, tenu d'une obligation de moyens, le kinésithérapeute ne répond que des fautes prouvées dans l'exercice de son art ; que si une obligation de sécurité de résultat est mise à sa charge, cela ne concerne que les défaillances du matériel médical et non pas son utilisation qui reste soumise à la preuve d'une faute ; que les demandeurs faisant grief à M. A... de ne pas avoir serré les freins du fauteuil et d'avoir manqué à son obligation de surveillance, aucune défaillance du matériel utilisé par le kinésithérapeute n'est donc en cause ; que pour engager la responsabilité de ce professionnel de santé, il leur appartient en conséquence de démontrer qu'il a commis une faute dans la prise en charge de Mme Y... ; que l'accident est survenu dans la pièce adjacente à la piscine, dans laquelle M. A... avait transporté Mme Y... à la fin de la séance de balnéothérapie au moyen d'un fauteuil médical, celle-ci ayant chuté tandis qu'elle s'y trouvait seule avant son mari ; que le dommage s'est donc produit après que M. A... ait terminé de prodiguer des soins ; que même si l'autonomie de Mme Y... était limitée par son affection neurologique, il n'est pas prétendu que la tâche consistant pour son époux à la rhabiller était différente de l'aide qu'il pouvait lui apporter au domicile et qu'elle nécessitait au sein du cabinet de kinésithérapie des précautions particulières au point de devoir se faire avec l'assistance ou sous la surveillance d'un professionnel de santé ; qu'il est par ailleurs constant que le jour de l'accident, la prise en charge de Mme Y... s'est faite de la même manière que depuis le début des séances hebdomadaires au mois d'avril 2009, M. Y... aidant son épouse à se rhabiller après ses soins en étant seul avec elle dans la pièce destinée à cet effet ; qu'aucune faute de surveillance n'est donc prouvée puisque l'accident a eu lieu après la prise en charge médicale ; que dans sa déclaration à son assureur, M. Y... indiquait : « pendant qu'elle s'employait à retirer le peignoir, j'ai effectué un quart de tour à gauche, pour prendre son linge de corps sur une table située à deux pas du fauteuil. Soudain, en une fraction de seconde, un bruit sourd et lourd me fit me retourner brusquement. Alors qu'elle tentait de retirer son peignoir sans doute coincé sous elle, mon épouse venait de basculer par terre, éjectée par le fauteuil dont les quatre freins sur roulettes ne devaient peut-être pas être tous mis. Le fauteuil a donc bougé – bien qu'il n'ait pas avancé – quand elle tentait d'enlever son peignoir, la déstabilisant avant de la basculer par terre » ; si M. Y... est plus affirmatif dans son assignation et dans ses dernières conclusions, il ressort de cette déclaration qu'il n'avait aucune certitude sur le serrage des freins du fauteuil, étant d'ailleurs noté que cette circonstance n'a pas été vérifiée après la chute ; que de plus, selon ses propres affirmations, il n'a pas vu mais entendu son épouse tomber, de sorte que ce n'est que par déduction qu'il expose qu'elle a été « éjectée » du fauteuil ; qu'il s'ensuit que l'absence de serrage des freins comme étant à l'origine de l'accident n'est qu'une hypothèse qui n'est corroborée par aucun autre élément ; que la preuve d'une faute du kinésithérapeute dans l'utilisation du matériel médical n'étant pas davantage rapportée que l'existence d'une faute de surveillance, les consorts Y... seront déboutés de toutes leurs demandes ;
1°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner, ne serait-ce que sommairement, les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, dès lors, en se contentant de retenir, pour juger qu'il n'était pas démontré que M. Julien A... avait omis de serrer les freins de la chaise médicale dont Geneviève Y... était tombée et exclure toute faute de sa part à l'égard tant de Geneviève Y... que des membres de sa famille, qu'il ressortait de la déclaration de M. X... Y... qu'il n'existait aucune certitude quant à l'absence de serrage des freins qu'il n'avait envisagé que comme une éventualité, sans même examiner, ne serait-ce que sommairement, le courrier en date du 23 mars 2011 par lequel M. A... relatait à son assureur l'accident subi par Geneviève Y... et dans lequel il reconnaissait que la chaise médiale litigieuse possédait quatre freins indépendants sur chaque roulette sans pour autant prétendre les avoir serrés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le kinésithérapeute est tenu de prendre personnellement les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du patient dont la mobilité est réduite à l'issue d'une séance de soins ; qu'en se bornant à retenir, pour juger que la preuve d'un manquement de M. A... à son obligation de surveillance n'était pas apportée et rejeter en conséquence la demande d'indemnisation des consorts Y... en qualité d'ayant-droit de Geneviève Y..., que M. A... n'avait pas laissé cette dernière sans surveillance, dans la mesure où il l'avait laissé en compagnie de son mari qui devait l'aider à se rhabiller et que cette tâche ne nécessitait pas l'assistance ou la surveillance d'un praticien, sans rechercher, comme elle y état pourtant invitée, si M. A... n'avait pas manqué à son obligation de sécurité en ne transférant pas Geneviève Y... du fauteuil médical à roulettes sur lequel elle était assise après sa séance de balnéothérapie à son propre fauteuil roulant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;
3°) ALORS QU'en se bornant à retenir, pour juger que la preuve d'un manquement de M. A... à son obligation de surveillance n'était pas apportée et rejeter en conséquence la demande d'indemnisation des consorts Y... à titre personnel, que M. A... n'avait pas laissé Geneviève Y... sans surveillance, dans la mesure où il l'avait laissé en compagnie de son mari qui devait l'aider à se rhabiller et où cette tâche ne nécessitait pas son assistance ou sa surveillance, sans rechercher, comme elle y état pourtant invitée, si M. A... n'avait pas manqué à son obligation de sécurité en ne transférant pas Geneviève Y... du fauteuil médical à roulettes sur lequel elle était assise après sa séance de balnéothérapie à son propre fauteuil roulant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;
4°) ALORS QU'en tout état de cause, une chose en mouvement entrée en contact avec le siège du dommage est nécessairement l'instrument de celui-ci, fût-ce en partie, et engage en conséquence la responsabilité de son gardien ; qu'en retenant, pour écarter toute responsabilité de M. A... à l'égard des consorts Y... du fait de la chaise médicale dont Geneviève Y... avait chuté, que la relation que M. Y... avait fait de l'accident ne permettait pas d'affirmer que cette chaise médicale avait joué un rôle causal, tout en constatant que ce dernier avait déclaré que « le fauteuil a (
) bougé – bien qu'il n'ait pas avancé – quand [Geneviève Y...] tentait d'enlever son peignoir, la déstabilisant avant de basculer par terre », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que la chaise médicale litigieuse était en mouvement et en contact avec Geneviève Y... lors de l'accident et avait par conséquent joué un rôle causal, fût-il partiel, dans la survenance de ce dernier, violant ainsi l'article 1384, alinéa 1er du code civil, dans sa rédaction applicable au litige.