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Cour de cassation, 10 mars 2021. 19-24.834

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-24.834

jurisprudence.case.decisionDate :

10 mars 2021

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SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mars 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10249 F Pourvoi n° M 19-24.834 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 MARS 2021 M. H... K..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° M 19-24.834 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société Cai Actuators, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. K..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Cai Actuators, après débats en l'audience publique du 19 janvier 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Roques, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. K... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. K... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la cour d'appel de Versailles d'AVOIR débouté M. K... de sa demande en paiement des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE la sas Cai Actuators qui est dirigée par M. T... a pour activité principale la conception, la fabrication et la commercialisation d'actionneurs pneumatiques et hydrauliques ; que M. K... a été embauché par contrat à durée indéterminée le 2 mai 2013 en qualité « technicien commercial sédentaire » pour un salaire mensuel de 3 770,35 € ; que M. K... a été placé en arrêt de travail du 14 au 19 novembre 2014 prorogé jusqu'au 26 novembre 2014 ; que par lettre recommandée ar du 8 décembre 2014, M. K... a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé le 18 décembre 2014 ; que M. K... a été licencié pour faute, par lettre recommandée du 24 décembre ainsi libellée : « Propos injurieux envers le responsable de l'entreprise M. T... R... V..., visant à nuire à son autorité, aggravés par le fait que :- Notifiés par écrit et surlignés en gras. Propos tenus dans le mail du 18/11/2014 23h32 en bas de passage précisant : « Mais au passage, je te remercie bien d'avoir révélé à toute l'équipe CAI la profondeur de la noirceur de ton âme. » - Envoyés sur la boite mail de l'entreprise, visible par l'ensemble du personnel, - Lors de l'entretien préalable à la question « Qu'avez-vous à dire ? » vous n'avez pas ni justifié, ni regretté, ni expliqué vos propos » ; sur la rupture, que M. K... qui ne conteste pas la matérialité des faits, fait valoir qu'alors qu'il se trouvait en arrêt de travail du 14 au 19 novembre, l'employeur a continué de lui adresser des directives et l'a sollicité par mail le 18 novembre 2014 à 19h15 afin de rectifier un dossier, que dans un état de stress intense, il a travaillé jusque tard dans la soirée et a envoyé sa réponse par mail à 23h32 depuis l'adresse structurelle mise en place par l'entreprise pour tous les salariés et que le ton de son mail est similaire à celui utilisé par l'employeur ; que la sas Cai Actuators soutient qu'elle n'a reçu l'arrêt de travail de M. K... que le 19 novembre 2014, que le 18 novembre 2014, elle lui a adressé un mail suite au retour d'un client important pour l'entreprise demandant des précisions sur la dernière offre émise par le salarié, et que le mail en réponse de M. K... en date du 18 novembre à 23h32 a un caractère insultant et a été diffusé à l'ensemble des salariés de l'entreprise; qu' il résulte des pièces produites aux débats par les parties que par mail du vendredi 14 novembre à 5h33, M. K... a informé l'employeur de son absence « ce vendredi matin 15/11 mal au coeur, SVP à prendre sur mes CP, merci » et par mail du lundi 17 novembre à 5h38, il l'a informé comme suit « désolé, je serai absent ce lundi 17/11, à nouveau mal à l'épaule gauche et bras gauche un peu ankylosé, je vais essayer d'avoir un RDV avec mon médecin traitant aujourd'hui, pour un arrêt de travail incluant aussi vendredi dernier » ; que M. K... a fait l'objet d'un arrêt de travail initial du 14 au 19 novembre 2014 ; que M. K... ne justifie pas en avoir avisé l'employeur avant le 19 novembre 2014 ; qu'ainsi, lorsque la sas Cai Actuators le sollicite par mail le 18 novembre à 19 h 15, son contrat de travail n'est pas suspendu ; que le mail de M. T..., gérant de l'entreprise, envoyé depuis la messagerie « [...]" à M. K... à 19h 15 est rédigé comme suit: « Bonsoir H..., IL Y A UN GROS PROBLEME !!! Tu as refait les fiches techniques dans le but de compléter sauf que : LES MODIFICATIONS NE CORRESPONDENT PLUS AUX PLANS NI AUX NOMENCLATURES ANNEXES (phrase écrite en couleur rouge). Je ne comprends pas ce que tu as fait. Un, tu as changé les repères, tu as rajouté un distributeur et détaillé toutes pièces du pilotage en précisant la marque et cela sans en parler à personne. Jusque-là rien de grave sauf que tu as ENVOYE CELA AU CLIENT. INADMISSIBLE venant de toi ! Tu sais l'énorme travail qui a été fait dans ce dossier, qu'il est merdique à cause des nombreux intervenants et toi tu modifies les fiches techniques sans réfléchir au reste du dossier. Nous avions pratiquement la commande en poche maintenant on est dans la M ! PS. Tu es gentil de proposer des réservoirs pour trois courses, sauf que tu me diras où on place le réservoir d'une part et d'autre part qui va payer en plus évidemment de refaire tous les plans (sachant qu'en plus à l'origine le réservoir est pour une course). Je me pose la question si tu réfléchis un instant aux conséquences. A + » ; qu'en réponse à 23h32, M. K... a écrit: « Bonsoir V..., il n'y a pas de problème de fond, il y a juste une évolution fonctionnelle par rapport à une ‘offre » de 2012 qui ne pouvait techniquement pas être fonctionnelle telle quelle ; Là c'est OK, le client L... lui-même approuve ces évolutions, il n'y a pas de problème, et ce même sur la forme, vu que c'était déjà acté dès la 1ère version de la nouvelle version d'offre faite à FALCOR, il n'y avait donc pas de surprise, hormis celle issue du CONSTAT que FALCOR et AIG n'aient RIEN communiqué au client GASCO en mars-avril 2014 – et là c'en est la preuve, nous en « coxons » AIG en flagrant délit de foutage de gueule à Notre égard ( ) DONC : Cool la commande EST dans la poche, il suffit d'EMENDER un chouai l'offre Mais au passage, je te remercie d'avoir révélé à toute l'équipe la profondeur de la noirceur de ton âme (en caractère gras dans le texte) COOL Cordialement H... » ; que le mail a été envoyé par M. K... à l'adresse « [...]" correspondant à la boite structurelle de l'entreprise ; que la Sas Cai Actuators ne conteste pas que conformément aux directives mises en place au sein de l'entreprise, les salariés devaient envoyer leurs mails à cette messagerie électronique pour s'adresser à l'entreprise et que s'agissant d'une messagerie structurelle, les mails étaient visibles de tous; que si les termes utilisés par M. T... dans le mail de 19h15 sont inappropriés comme employant un ton très familier à l'égard de M. K... et affirmant qu'à cause de lui la société est « dans la M !!! », la phrase en partie surlignée en gras employée par M. K... dans son mail en réponse de 23h32 (« je te remercie d'avoir révélé à toute l'équipe CAI la profondeur de la noirceur de ton âme ») constitue une attaque directe et personnelle à l'égard du gérant, et a été rendue publique au sein de l'entreprise comme ayant été envoyée sur la messagerie structurelle, ce dont le salarié avait connaissance ; que de tels propos particulièrement agressifs et visant personnellement le gérant de l'entreprise, alors même que ce dernier ne s'était pas placé sur le terrain de l'attaque personnelle dans son mail de 19h15, caractérise une cause réelle et sérieuse de licenciement ; sur l'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail ; que M. K... avance que le mail de l'employeur du 18 novembre 2014 de 19h15 révèle que l'entreprise a continué à lui imposer des directives alors même que son contrat de travail était suspendu du fait de son arrêt de travail initial du 14 au 19 novembre ; que dès lors qu'il n'est pas démontré que la sas Cai Actuators a été informée de l'arrêt de travail initial du salarié avant le 19 novembre 2014, le mail envoyé le 18 novembre 2014 ne caractérise pas un manquement à son obligation contractuelle d'exécution loyale du contrat de travail; 1/ ALORS QUE s'il appartient au salarié en arrêt de travail pour maladie d'informer l'employeur de son absence pour maladie cette information peut être fournie par tous moyens; qu' il résulte des constatations de l'arrêt que par courriel du vendredi 14 novembre 2014 à 5h33, M. K... a informé l'employeur de son absence « ce vendredi matin 15/11 mal au coeur, SVP à prendre sur mes CP, merci », par courriel du lundi 17 novembre à 5h38, M. K... a ajouté « désolé, je serai absent ce lundi 17/11, à nouveau mal à l'épaule gauche et bras gauche un peu ankylosé, je vais essayer d'avoir un RDV avec mon médecin traitant aujourd'hui, pour un arrêt de travail incluant aussi vendredi dernier », que M. K... a fait l'objet d'un arrêt de travail initial du 14 au 19 novembre 2014 prorogé jusqu'au 26 novembre 2014 et qu'avant la réception de l'avis d'arrêt de travail le 19 novembre 2014, la société Cai Actuators lui a demandé une prestation de travail le 18 novembre 2014; que ces constatations opérées, la cour d'appel devait rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si pour avoir été informée par courriels, la société Cai Actuators ne pouvait ignorer la maladie, l'arrêt de travail et la suspension du contrat de travail, lorsqu'elle elle lui a imposé une prestation de travail; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche avant d'exonérer l'employeur de tout manquement à ses obligations, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard l'article L. 1221-1 du code du travail; 2/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE s'il souhaite imposer une prestation de travail à domicile à un salarié absent dont il a connaissance de la maladie, avant la réception de l'arrêt de travail, l'employeur doit s'informer en vérifiant préalablement si le salarié se trouve en arrêt de travail pour maladie médicalement constatée et, donc, si le contrat de travail est suspendu; qu' il résulte des constatations de l'arrêt que par courriel du vendredi 14 novembre 2014 à 5h33, M. K... a informé l'employeur de son absence « ce vendredi matin 15/11 mal au coeur, SVP à prendre sur mes CP, merci », par courriel du lundi 17 novembre à 5h38, M. K... a ajouté « désolé, je serai absent ce lundi 17/11, à nouveau mal à l'épaule gauche et bras gauche un peu ankylosé, je vais essayer d'avoir un RDV avec mon médecin traitant aujourd'hui, pour un arrêt de travail incluant aussi vendredi dernier », que M. K... a fait l'objet d'un arrêt de travail initial du 14 au 19 novembre 2014 prorogé jusqu'au 26 novembre 2014 et qu'avant la réception de l'avis d'arrêt de travail le 19 novembre 2014, la société Cai Actuators lui a demandé une prestation de travail le 18 novembre 2014 ; que ces constatations opérées, à supposer un doute sur la suspension du contrat de travail, la cour d'appel devait rechercher, si la société Cai Actuators s'était informée auprès de M. K... sur un éventuel l'arrêt de travail médicalement constaté avant de lui imposer une prestation de travail; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche avant d'exonérer l'employeur de tout manquement à ses obligations, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard l'article L. 1221-1 du code du travail; 3/ ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE la suspension du contrat de travail provoquée par la maladie du salarié part du jour de l'arrêt de travail médicalement constaté ; qu' après avoir constaté que la société Cai Actuators avait demandé une prestation de travail à M. K... en arrêt de travail pour maladie, la cour d'appel a considéré pour statuer comme elle l'a fait, que lorsque que « lorsque la sas Cai Actuators avait sollicité (celui-ci) par e-mail le 18 novembre 2014 à 19h15, le contrat de travail n'était pas suspendu » (cf. arrêt, p. 4) ; qu'en reportant les effets de la suspension du contrat de travail à l'égard de l'employeur, à la date de réception de l'arrêt de travail le 19 novembre 2014, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la cour d'appel de Versailles d'AVOIR débouté M. K... de sa demande en paiement des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE la sas Cai Actuators qui est dirigée par M. T... a pour activité principale la conception, la fabrication et la commercialisation d'actionneurs pneumatiques et hydrauliques ; que M. K... a été embauché par contrat à durée indéterminée le 2 mai 2013 en qualité « technicien commercial sédentaire » pour un salaire mensuel de 3.770,35 € ; que M. K... a été placé en arrêt de travail du 14 au 19 novembre 2014 prorogé jusqu'au 26 novembre 2014 ; que par lettre recommandée ar du 8 décembre 2014, M. K... a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé le 18 décembre 2014 ; que M. K... a été licencié pour faute, par lettre recommandée du 24 décembre ainsi libellée : « Propos injurieux envers le responsable de l'entreprise M. T... R... V..., visant à nuire à son autorité, aggravés par le fait que :- Notifiés par écrit et surlignés en gras. Propos tenus dans le mail du 18/11/2014 à 23h32 en bas de passage précisant : « Mais au passage, je te remercie bien d'avoir révélé à toute l'équipe CAI la profondeur de la noirceur de ton âme. » - Envoyés sur la boite mail de l'entreprise, visible par l'ensemble du personnel, - Lors de l'entretien préalable à la question « Qu'avez-vous à dire ? » vous n'avez pas ni justifié, ni regretté, ni expliqué vos propos » ; sur la rupture, que M. K... qui ne conteste pas la matérialité des faits, fait valoir qu'alors qu'il se trouvait en arrêt de travail du 14 au 19 novembre, l'employeur a continué de lui adresser des directives et l'a sollicité par mail le 18 novembre 2014 à 19h15 afin de rectifier un dossier, que dans un état de stress intense, il a travaillé jusque tard dans la soirée et a envoyé sa réponse par mail à 23h32 depuis l'adresse structurelle mise en place par l'entreprise pour tous les salariés et que le ton de son mail est similaire à celui utilisé par l'employeur ; que la sas Cai Actuators soutient qu'elle n'a reçu l'arrêt de travail de M. K... que le 19 novembre 2014, que le 18 novembre 2014, elle lui a adressé un mail suite au retour d'un client important pour l'entreprise demandant des précisions sur la dernière offre émise par le salarié, et que le mail en réponse de M. K... en date du 18 novembre à 23h32 a un caractère insultant et a été diffusé à l'ensemble des salariés de l'entreprise; qu'il résulte des pièces produites aux débats par les parties que par mail du vendredi 14 novembre à 5h33, M. K... a informé l'employeur de son absence « ce vendredi matin 15/11 mal au coeur, SVP à prendre sur mes CP, merci » et par mail du lundi 17 novembre à 5h38, il l'a informé comme suit « désolé, je serai absent ce lundi 17/11, à nouveau mal à l'épaule gauche et bras gauche un peu ankylosé, je vais essayer d'avoir un RDV avec mon médecin traitant aujourd'hui, pour un arrêt de travail incluant aussi vendredi dernier » ; que M. K... a fait l'objet d'un arrêt de travail initial du 14 au 19 novembre 2014 ; que M. K... ne justifie pas en avoir avisé l'employeur avant le 19 novembre 2014 ; qu'ainsi, lorsque la sas Cai Actuators le sollicite par mail le 18 novembre à 19 h 15, son contrat de travail n'est pas suspendu ; que le mail de M. T..., gérant de l'entreprise, envoyé depuis la messagerie « [...]" à M. K... à 19h15 est rédigé comme suit: « Bonsoir H..., IL Y A UN GROS PROBLEME !!! Tu as refait les fiches techniques dans le but de compléter sauf que : LES MODIFICATIONS NE CORRESPONDENT PLUS AUX PLANS NI AUX NOMENCLATURES ANNEXES (phrase écrite en couleur rouge). Je ne comprends pas ce que tu as fait. Un, tu as changé les repères, tu as rajouté un distributeur et détaillé toutes pièces du pilotage en précisant la marque et cela sans en parler à personne. Jusque-là rien de grave sauf que tu as ENVOYE CELA AU CLIENT. INADMISSIBLE venant de toi ! Tu sais l'énorme travail qui a été fait dans ce dossier, qu'il est merdique à cause des nombreux intervenants et toi tu modifies les fiches techniques sans réfléchir au reste du dossier. Nous avions pratiquement la commande en poche maintenant on est dans la M ! PS. Tu es gentil de proposer des réservoirs pour trois courses, sauf que tu me diras où on place le réservoir d'une part et d'autre part qui va payer en plus évidemment de refaire tous les plans (sachant qu'en plus à l'origine le réservoir est pour une course). Je me pose la question si tu réfléchis un instant aux conséquences. A + » ; qu'en réponse à 23h32, M. K... a écrit: « Bonsoir V..., il n'y a pas de problème de fond, il y a juste une évolution fonctionnelle par rapport à une ‘offre » de 2012 qui ne pouvait techniquement pas être fonctionnelle telle quelle ; Là c'est OK, le client L... lui-même approuve ces évolutions, il n'y a pas de problème, et ce même sur la forme, vu que c'était déjà acté dès la 1ère version de la nouvelle version d'offre faite à FALCOR, il n'y avait donc pas de surprise, hormis celle issue du CONSTAT que FALCOR et AIG n'aient RIEN communiqué au client GASCO en mars-avril 2014 – et là c'en est la preuve, nous en « coxons » AIG en flagrant délit de foutage de gueule à Notre égard ( ) DONC : Cool la commande EST dans la poche, il suffit d'EMENDER un chouia l'offre Mais au passage, je te remercie d'avoir révélé à toute l'équipe la profondeur de la noirceur de ton âme (en caractère gras dans le texte) COOL Cordialement H... » ; que le mail a été envoyé par M. K... à l'adresse « [...]" correspondant à la boite structurelle de l'entreprise ; que la Sas Cai Actuators ne conteste pas que conformément aux directives mises en place au sein de l'entreprise, les salariés devaient envoyer leurs mails à cette messagerie électronique pour s'adresser à l'entreprise et que s'agissant d'une messagerie structurelle, les mails étaient visibles de tous; que si les termes utilisés par M. T... dans le mail de 19h15 sont inappropriés comme employant un ton très familier à l'égard de M. K... et affirmant qu'à cause de lui la société est « dans la M !!! », la phrase en partie surlignée en gras employée par M. K... dans son mail en réponse de 23h32 (« je te remercie d'avoir révélé à toute l'équipe CAI la profondeur de la noirceur de ton âme ») constitue une attaque directe et personnelle à l'égard du gérant, et a été rendue publique au sein de l'entreprise comme ayant été envoyée sur la messagerie structurelle, ce dont le salarié avait connaissance ; que de tels propos particulièrement agressifs et visant personnellement le gérant de l'entreprise, alors même que ce dernier ne s'était pas placé sur le terrain de l'attaque personnelle dans son mail de 19h15, caractérise une cause réelle et sérieuse de licenciement ; sur l'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail ; que M. K... avance que le mail de l'employeur du 18 novembre 2014 de 19h15 révèle que l'entreprise a continué à lui imposer des directives alors même que son contrat de travail était suspendu du fait de son arrêt de travail initial du 14 au 19 novembre ; que dès lors qu'il n'est pas démontré que la sas Cai Actuators a été informée de l'arrêt de travail initial du salarié avant le 19 novembre 2014, le mail envoyé le 18 novembre 2014 ne caractérise pas un manquement à son obligation contractuelle d'exécution loyale du contrat de travail; 1/ ALORS QUE la cassation du chef ayant débouté le salarié de sa demande tendant à faire reconnaître le manquement de l'employeur à son obligation de s'abstenir d'imposer une prestation de travail durant la suspension du contrat de travail pour maladie, entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef ici querellé en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QUE même inappropriés les propos tenus par un salarié qui lui sont imputés lors d'un licenciement disciplinaire, doivent être analysés dans le contexte dans lequel ils ont été émis; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la veille de la réception de l'arrêt de travail par l'entreprise mais plusieurs jours après le début de la suspension du contrat de travail provoquée par la maladie du salarié « technicien commercial sédentaire », par courriel envoyé à domicile, à 19h15, son dirigeant l'avait vivement critiqué quant à la gestion d'un dossier technico-commercial en employant un ton familier tout en lui imputant d'avoir mis celle-ci « dans la M », qu'en réponse, à 23h32, le salarié avait apporté des justifications objectives et techniques, sur le même ton familier tout en concluant « mais au passage, je te remercie d'avoir révélé à toute l'équipe la profondeur de la noirceur de ton âme » et que ces courriels avaient été échangés sur la messagerie interne partagée dans l'entreprise; que ces constatations opérées, la cour d'appel ne pouvait s'arrêter au caractère inapproprié des propos échangés et devait rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si l'échange litigieux faisait suite à un premier échange du même jour également constitutif d'une prestation de travail (cf. cf. jugement, p. 4 et conclusions, p. 9 in fine et p. 10 al. 1er), si l'employeur pouvait imposer une telle prestation de travail dans l'attente de la réception de l'arrêt de travail mentionné la veille par le salarié, au surplus en soirée (cf. jugement, p. 5 et conclusions, p. 6 et s.), si la publicité des propos avait été limitée à l'entreprise qui comptait moins de onze salariés et résultait de son organisation interne décidée par l'employeur (cf. jugement, p. 4 et conclusions, p. 3) et si, au surplus, lors de la période de réflexion consécutive à l'entretien préalable, il appartenait à l'employeur de tirer les conséquences de la suspension du contrat de travail sur la prestation de travail qu'il avait imposée; qu'en considérant sans procéder à ces recherches, que les propos du salarié caractérisaient de par le caractère personnel de l'attaque du dirigeant, une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail ensemble l'article L. 1121-1 du même code; 3/ ALORS QUE la suspension du contrat de travail provoquée par la maladie du salarié part du jour de l'arrêt de travail médicalement constaté ; qu'après avoir constaté que la société Cai Actuators avait demandé une prestation de travail à M. K... en arrêt de travail pour maladie, la cour d'appel a considéré pour statuer comme elle l'a fait, que lorsque que « lorsque la sas Cai Actuators avait sollicité (celui-ci) par e-mail le 18 novembre 2014 à 19h15, le contrat de travail n'était pas suspendu » (cf. arrêt, p. 4) ; qu'en reportant les effets de la suspension du contrat de travail à l'égard de l'employeur à la date de réception de l'arrêt de travail le 19 novembre 2014, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail.

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