Cour de cassation, 17 décembre 2002. 99-10.667
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-10.667
jurisprudence.case.decisionDate :
17 décembre 2002
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'humidité constatée dans l'immeuble, due à des fuites de plomberie, simples à réparer, n'avait persisté qu'en raison de l'utilisation de sanitaires défectueux et que les conséquences dommageables postérieures au 7 août 1990 étaient imputables à l'initiative de Mme X... qui les avait anormalement prolongées dans le temps en communiquant à ses bailleurs des informations erronées sur l'origine des désordres, qui leur avaient fait entreprendre des travaux inutiles, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en appréciant souverainement l'existence et l'étendue du préjudice subi par la locataire ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer aux consorts Z... la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard