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Cour de cassation, 17 décembre 2002. 99-10.667

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-10.667

jurisprudence.case.decisionDate :

17 décembre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que l'humidité constatée dans l'immeuble, due à des fuites de plomberie, simples à réparer, n'avait persisté qu'en raison de l'utilisation de sanitaires défectueux et que les conséquences dommageables postérieures au 7 août 1990 étaient imputables à l'initiative de Mme X... qui les avait anormalement prolongées dans le temps en communiquant à ses bailleurs des informations erronées sur l'origine des désordres, qui leur avaient fait entreprendre des travaux inutiles, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en appréciant souverainement l'existence et l'étendue du préjudice subi par la locataire ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer aux consorts Z... la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-12-17 | Jurisprudence Berlioz