jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Nabil,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 22 février 1999, qui a rejeté sa requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de NICE ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté en chambre du conseil la requête de Nabil X... tendant au relèvement de l'interdiction du territoire français prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Nice pour une durée de dix ans ;
"alors que la requête en relèvement de l'interdiction du territoire français revêt, au regard des dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une double nature dès lors qu'elle touche à la situation pénale de l'intéressé et qu'elle se trouve simultanément présenter, en raison des conséquences de la décision à intervenir, le caractère d'une "contestation sur les droits et obligations de caractère civil" ; que dès lors il doit être statué publiquement sur une telle requête en application des dispositions de l'article 6.1 de la Convention, lesquelles, en application de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, prévalent sur les dispositions contraires au droit interne, en l'espèce, celles de l'article 711 du Code de procédure pénale qui prescrivent, en matière d'incidents, contentieux relatifs à l'exécution, qu'il soit statué par la juridiction correctionnelle en chambre du conseil" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2, paragraphe 3, du Protocole n° 4 annexé à ladite Convention, 131-30, alinéa 4-1 , du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête de Nabil X... tendant au relèvement de l'interdiction du territoire français prononcé à son encontre par le tribunal correctionnel de Nice pour une durée de dix ans ;
"aux motifs que la nature des agissements dont le demandeur a été déclaré convaincu, s'agissant du trafic dont il a été déclaré convaincu, portant sur plusieurs kilogrammes d'héroïne, les renseignements de personnalité réunis sur son compte, alors qu'il a été précédemment condamné, l'insuffisant respect enfin qu'il a manifesté des lois du pays d'accueil conduisent la Cour à confirmer le jugement déféré ;
"alors que l'autorité de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est supérieure à celle des lois internes et que les dispositions de l'article 222-48 du Code pénal, qui, faisant exception aux dispositions de l'article 131-30 du même Code, autorisent la juridiction correctionnelle à prononcer ou à maintenir sans motivation particulière l'interdiction du territoire français à l'égard de tout étranger reconnu coupable d'infraction à la législation sur les stupéfiants, est contraire aux dispositions combinées des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 2, paragraphe 3, du Protocole n° 4 annexé à cette Convention ;
"alors qu'il se déduit des dispositions combinées de l'article 131-30, alinéa 4-1 , du Code pénal, 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 2, paragraphe 3, du Protocole n° 4 annexé à cette Convention qu'une mesure d'interdiction du territoire français ne peut être prononcée ou maintenue par les juges sans qu'il soit statué par décision spécialement motivée au regard de la situation personnelle et familiale de l'étranger lorsque cette situation est spécialement invoquée devant eux ; que tel était le cas de Nabil X... qui faisait valoir au soutien de sa requête en relèvement qu'il était le père de deux enfants français résidant en France et qu'il subvenait régulièrement à leurs besoins et que dès lors la décision de maintien de l'interdiction du territoire français pour une durée de dix ans, prononcée à l'encontre de celui-ci, en ce qu'elle n'est assortie d'aucun motif au regard de sa situation familiale et personnelle, méconnaît les textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'en prononçant en chambre du conseil et en rejetant la requête en relèvement de l'interdiction du territoire français présentée par Nabil X..., la cour d'appel a justifié sa décision au regard des articles 702-1 et 703 du Code de procédure pénale, seuls applicables en l'espèce et non contraires aux dispositions correctionnelles invoquées ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Mistral conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard