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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 555, alinéa 3, du code civil ;
Attendu que si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 juin 2005) que pendant leur mariage, les époux Jean-Paul X... et Chantal Y... ont fait construire sur le terrain des parents du mari, les époux Z..., une extension à la maison existante ; qu'à la suite du jugement de divorce, Mme Chantal Y... a assigné ces derniers afin d'obtenir leur condamnation à verser à l'indivision post-communautaire A... une indemnité en contrepartie des travaux réalisés sur leur immeuble par application de l'article 555 du code civil ;
Attendu que pour accueillir sa demande, l'arrêt retient qu'il y a lieu de chiffrer l'indemnité en considération de la valeur actuelle de la construction ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a privé les propriétaires de leur liberté de choix des modalités de calcul de l'indemnité due au constructeur, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer la somme de 2 000 euros aux époux X... ; rejette la demande de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille six.
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