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SOC.
CA3
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10516 F
Pourvoi n° U 21-12.521
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUIN 2022
L'Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés de l'Ain (ADAPEI), dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 21-12.521 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2020 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [D] [H], domiciliée [Adresse 1],
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés de l'Ain, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [H], après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés de l'Ain aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés de l'Ain et la condamne à payer à Mme [H], la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour l'Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés de l'Ain
L'ADAPEI DE L'AIN fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ces chefs, d'AVOIR dit que le licenciement de Madame [H] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné l'ADAPEI DE L'AIN à lui verser les sommes de 3.034,62 € à titre d'indemnité de préavis, 303,46 € au titre des congés payés afférents, et 23.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, ainsi que d'AVOIR ordonné à l'ADAPEI DE L'AIN de rembourser à POLE EMPLOI les indemnités de chômage payées à Madame [H] dans la limite de six mois ;
1. ALORS QUE le reclassement du salarié déclaré inapte auquel l'employeur est tenu de procéder en application des dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail doit être recherché parmi les emplois disponibles de l'entreprise ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que Madame [H], qui occupait un poste d'agent de service ménage, avait, à l'issue de la seconde visite, été déclarée inapte à son poste, apte à un autre, avec restriction sur les gestes répétitifs, le port de charges et les postures répétées ; que l'exposante avait versé aux débats le courrier adressé à l'ensemble des directeurs et/ou directeurs adjoints d'établissements de l'ADAPEI DE L'AIN les sollicitant sur l'existence d'un poste disponible, à temps plein ou à temps partiel, approprié à l'état de santé de la salarié, ainsi que l'ensemble des réponses écrites, toutes négatives, émanant de ces mêmes établissements ; que, pour néanmoins dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et condamner l'exposante au paiement de sommes à titre de dommages et intérêts, indemnité de préavis et congés payés afférents, la cour d'appel a retenu qu'alors que Madame [H] avait été déclarée apte à un autre poste avec restriction sur les gestes répétitifs, le port de charges, les postures répétées, l'association ne justifiait d'aucune démarche en vue d'un aménagement ou d'une transformation d'un poste existant pour l'adapter aux prescriptions du médecin du travail ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi que l'y invitait l'ADAPEI DE L'AIN, si des postes répondant aux restrictions retenues par le médecin du travail étaient ou non disponibles au sein de ses différents établissements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 ;
2. ALORS QUE postérieurement au constat régulier de l'inaptitude, l'employeur n'a pas à consulter à nouveau le médecin du travail, sauf dans l'hypothèse où le salarié a refusé le reclassement proposé en raison de son incompatibilité avec l'avis émis par le médecin du travail ; qu'en l'espèce, compte tenu de l'avis du médecin du travail, dénué d'ambiguïté, excluant tout reclassement dans un poste impliquant des gestes répétitifs, le port de charges, ou encore des postures répétées, l'ADAPEI de L'AIN avait sollicité l'intégralité de ses établissements, qui lui avaient tous répondu ne disposer d'aucun poste compatible avec les restrictions d'aptitude de la salariée ; que dans ces conditions, l'exposante n'avait nullement à consulter à nouveau le médecin du travail ; qu'en retenant également, pour dire que l'exposante aurait manqué à son obligation de reclassement, qu'elle ne justifiait pas avoir consulté à nouveau le médecin du travail quant à un éventuel poste de reclassement compatible avec les restrictions médicales, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a violé l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
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