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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Noël X..., demeurant ... (la Réunion),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1994 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (1re Chambre), au profit de M. Théophane X..., demeurant ... (la Réunion),
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Deville, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Noël X..., de Me Cossa, avocat de M. Théophane X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel, devant laquelle M. Théophane X... avait conclu à la confirmation du jugement en ce qu'il avait débouté M. Noël X... de sa demande principale en démolition, n'a pas modifié l'objet du litige en statuant sur cette demande;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le Tribunal avait considéré que les conclusions de M. Théophane X... valaient accord sur la vente de l'ensemble de la parcelle restant la propriété de M. Noël X... au prix de 400 francs le mètre carré, alors qu'il résultait de ces conclusions que M. Théophane X... avait demandé subsidiairement au Tribunal de lui donner acte de ce qu'il était prêt à acquérir la totalité de la parcelle comme indiqué au rapport de l'expert au prix fixé par celui-ci et sous réserve de l'obtention d'un prêt bancaire, la cour d'appel a, abstraction faite de motifs surabondants, retenu, à bon droit, que le Tribunal ne pouvait aller au-delà de ce que M. Théophane X... demandait et qu'il y avait lieu, en conséquence, d'infirmer le jugement sur ce point;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Noël X..., envers M. Théophane X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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