Cour de cassation, 18 juillet 1996. 95-40.124
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-40.124
jurisprudence.case.decisionDate :
18 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Arsène X..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 18 novembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, au profit :
1°/ de l'association Votre Ecole chez Vous, dont le siège est ...,
2°/ du GARP de Boulogne-Billancourt, dont le siège est .... 150, 92703 Colombes Cedex,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon les articles L. 131-6, alinéa 2, et L. 131-7 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, M. Waquet, conseiller, Mme Lebée, M. Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Richard de la Tour, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt rendue le 18 novembre 1994, qui l'a débouté de ses demandes formées contre l'Association Votre Ecole chez Vous;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'ordonnance attaquée que le conseil de prud'hommes, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers l'association Votre Ecole chez Vous et le GARP de Boulogne-Billancourt, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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