Berlioz.ai

Cour de cassation, 24 mars 2021. 18-26.377

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

18-26.377

jurisprudence.case.decisionDate :

24 mars 2021

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mars 2021 Rectification d'erreur matérielle Mme BATUT, président Arrêt n° 341 F-D Requête n° T 18-26.377 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2021 La première chambre civile de la Cour de cassation se saisit d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification de l'arrêt n° 57 F-D du 20 janvier 2021 rendu sur le pourvoi n° T 18-26.377 dans une affaire opposant : Mme R... D..., épouse G..., domiciliée [...] , exerçant sous l'enseigne Immo-clef, à Mme R... K..., domiciliée [...] . La SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh et la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre ont été appelées. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 462 du code de procédure civile : 1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 57 F-D, pourvoi n° T 18-26.377, rendu le 20 janvier 2021, en ce que les noms des parties ont été inversés dans le dispositif. 2. Il convient donc de rectifier cette erreur. PAR CES MOTIFS, la Cour : RECTIFIE l'arrêt n° 57 F-D du 20 janvier 2021 en ce qu'il y a lieu de lire en son dispositif : « CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme K... à payer à Mme G... la somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 13 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; » ; au lieu de : « CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme G... à payer à Mme K... la somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 13 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; » ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt rectificatif sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt et un.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2021-03-24 | Jurisprudence Berlioz