Cour de cassation, 10 juin 1987. 85-14.033
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-14.033
jurisprudence.case.decisionDate :
10 juin 1987
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Sur le premier moyen :
Attendu que l'URSSAF fait grief à la décision attaquée (Commission de première instance de la Moselle, 21 mars 1985) d'avoir accordé à la société Est Media la remise de la part réductible des majorations de retard qu'elle avait encourues à la suite d'un redressement résultant de la réintégration dans l'assiette des cotisations d'un abattement pour frais professionnels, par des motifs tirés de la bonne foi de la débitrice, alors, d'une part, qu'en déduisant celle-ci de la seule circonstance que la société avait abandonné spontanément, à partir d'une certaine date, la pratique de l'abattement illégal, sans rechercher si cette pratique n'avait eu pour cause qu'une méprise de la société au jour de l'échéance des cotisations, sur l'étendue de ses obligations, à l'éclusion de tout autre motif, la Commission de première instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article 14 du décret du 24 mars 1972, et alors, d'autre part, que ladite commission ne pouvait davantage se dispenser de rechercher si la mauvaise foi de la société n'était pas démontrée par le fait qu'elle avait contesté devant la Commission de recours gracieux le principe du rappel de cotisations ayant donné lieu à majorations et donc le caractère illégal de l'abattement, et par la circonstance qu'elle n'avait pas pratiqué un tel abattement pour le calcul des congés payés ;
Mais attendu que la Commission de première instance qui a relevé que la société avait cessé spontanément de déduire l'abattement litigieux de l'assiette des cotisations avant le contrôle ce dont il résultait implicitement qu'elle avait pu se méprendre sur l'étendue de ses obligations légales, a estimé qu'elle était de bonne foi par une appéciation des éléments de la cause qui échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 14, alinéa-4, du décret 72-230 du 24 mars 1972 modifié ;
Attendu que selon ce texte, lorsque les cotisations sont acquittées avec un retard de quinze jours ou plus à compter de la date limite d'exigibilité, un minimum de majorations de retard fixé à un certain pourcentage des cotisations arriérées par mois ou fraction de mois de retard doit obligatoirement être laissé à la charge du débiteur ;
Attendu que pour calculer la part irréductible des majorations de retard restant à la charge de la société Est Media, la Commission de première instance a appliqué ce pourcentage au montant global des cotisations arriérées sans tenir compte du nombre de mois ou de fractions de mois de retard ; d'où il suit qu'elle a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef du calcul de la part irréductible des majorations de retard dues par la société Est Media, la décision rendue le 21 mars 1985, entre les parties, par la Commission de première instance du Contentieux de la sécurité sociale de la Moselle ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bar-le-Duc, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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