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Cour de cassation, 18 juillet 1996. 94-40.503

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-40.503

jurisprudence.case.decisionDate :

18 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Fabrice X..., demeurant 6, rue Léon Rault, 91100 Corbeil Essonnes, en cassation d'un jugement rendu le 14 décembre 1993 par le conseil de prud'hommes d'Etampes (activités diverses), au profit de la société Ambulances de la Ferte Alais, dont le siège est ..., 91590 La Ferte Alais, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon les articles L. 131-6 et L. 131-7 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Richard de Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Waquet, conseiller, Mme Z..., M. Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Richard de Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes d'Etampes rendu le 14 décembre 1993, qui l'a débouté de sa demande formée contre les ambulances de la Ferté-Alais en paiement de sommes dues au titre des astreintes et des gardes de nuit; Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations du jugement que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen; qu'il ne peut donc être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Ambulances de la Ferte Alais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-18 | Jurisprudence Berlioz