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Cour de cassation, 29 octobre 2003. 01-45.291

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-45.291

jurisprudence.case.decisionDate :

29 octobre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée le 1er avril 1998 par la société Centrale Cash des Moulins en qualité de secrétaire par contrat initiative emploi à durée déterminée de deux ans et à temps partiel, a vu son contrat de travail rompu le 4 novembre 1998 pour faute grave ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; que la cour d'appel a requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée, sans accorder l'indemnité spécifique de requalification ; Attendu cependant que lorsqu'elle fait droit à la demande de requalification à laquelle la salariée ne s'est pas opposée, la juridiction saisie doit d'office condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaires ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi, la Cour de Cassation pouvant, sur la demande de Mme X..., donner au litige la solution appropriée en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il n'a pas accordé à la salariée l'indemnité de requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, l'arrêt rendu le 20 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; FIXE au passif de la liquidation judiciaire de l'EURL Centrale Cash des Moulins la créance de Mme X... à la somme de 882,94 euros, égale à un mois de salaire, au titre de l'article L. 122-3-13, alinéa 2, du Code du travail ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-10-29 | Jurisprudence Berlioz