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Cour de cassation, 18 septembre 2002. 00-20.820

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-20.820

jurisprudence.case.decisionDate :

18 septembre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 18 avril 2002, la SCP Tiffreau, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom des sociétés Trait d'union et Atlantic aliment, se désister purement et simplement du pourvoi formé par elles contre une décision rendue par la cour d'appel de Poitiers, le 14 septembre 1999, au profit du GAEC des Deux Etangs, actuellement dénommé EARL Gaboriau René et fils, et de M. X... ; Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ; que, dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, le désistement doit être constaté par arrêt ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE aux sociétés Trait d'union et Atlantic aliment de leur DESISTEMENT de pourvoi ; Condamne les sociétés sociétés Trait d'union et Atlantic aliment aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-09-18 | Jurisprudence Berlioz