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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Michèle de X...,
2 / M. Z...,
3 / Mme Anne-Françoise de X...,
4 / Mme Marie-Hélène de X...,
agissant en leur qualité d'héritiers de Francis de X..., décédé, demeurant tous ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1999 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit :
1 / de M. B..., pris ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société à responsabilité limitée
A...
, demeurant ...,
2 / de M. Y..., pris ès qualités de représentant des créanciers de la société à responsabilité limitée
A...
, demeurant ...,
3 / du Centre de gestion et d'études AGS, dont le siège social est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat des consorts de X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. de X..., employé de la société
A...
en qualité de directeur financier, a été convoqué à un entretien préalable au licenciement par lettre du 9 septembre 1994 et licencié pour faute grave le 26 septembre suivant ;
Sur le moyen du mémoire ampliatif :
Attendu que les consorts de X..., agissant en qualité d'héritiers de M. de X..., font grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen, que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixant les termes du litige et interdisant à l'employeur d'en invoquer des nouveaux doivent être suffisamment précis pour permettre au salarié d'en contester l'exactitude et d'en vérifier la date, que l'imprécision des motifs de la lettre de licenciement ne permettant pas une telle vérification, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que, par suite, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-14-2 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la lettre de licenciement faisait état de négligences graves dans l'exercice des obligations professionnelles d'un directeur financier, ainsi que des préjudices en résultant, a pu décider que ces griefs matériellement vérifiables n'étaient pas imprécis et que la motivation de la lettre de licenciement répondait aux exigences légales ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen du mémoire additionnel :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 / que les faits reprochés à M. de X... et que l'employeur prétendait avoir relevés à l'encontre de ce dernier étant antérieurs de plusieurs mois au licenciement ne pouvaient constituer une faute grave le privant des indemnités de préavis et de licenciement, et justifier un licenciement immédiat, que l'arrêt attaqué a ainsi violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.122-9 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que, dans leurs conclusions qui ont été laissées sans réponse, les consorts de X... avaient fait valoir que le dirigeant de la société Meubles de bureau
A...
était parfaitement informé de la réclamation des services fiscaux relative à un arriéré TVA mais avait volontairement et de sa propre initiative souhaité ne pas y répondre en raison des difficultés rencontrées par la société, qui, s'agissant de la déclaration pour l'année 1993 auprès des services de Douanes, cette déclaration n'était entrée en vigueur qu'en 1993 et avait d'ailleurs été régularisée de sorte qu'aucune amende n'avait été mise à la charge de la société, que le dépôt des comptes annuels de la société n'entrait pas dans les attributions de M. de X..., et qu'en fait le dirigeant de la société Meubles de bureau
A...
s'était abstenu de déposer les comptes au greffe eu égard au très mauvais résultat qu'ils faisaient apparaître et ce dans le but d'éviter de provoquer une saisine d'office en vue de l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société, enfin que les faits reprochés étaient imputables à M. A..., dirigeant de la société ; qu'ainsi l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que l'employeur n'avait eu connaissance du redressement fiscal que le 26 août 1994 et qu'il avait engagé la procédure le 9 septembre suivant ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à de simples arguments, a motivé sa décision sans encourir les griefs du moyen en retenant que la réalité des négligences et omissions n'était pas contestée par le salarié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts de X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille un.
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