Cour de cassation, 22 février 2023. 22-82.830
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
22-82.830
jurisprudence.case.decisionDate :
22 février 2023
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N° N 22-82.830 F-N
N° 50313
GM
22 FÉVRIER 2023
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 FÉVRIER 2023
M. [F] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises de la Vendée, en date du 30 mars 2022,qui, pour viols, tentative de viol, agressions sexuelles, incestueux, aggravés, viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle, six ans de suivi socio-judiciaire ainsi que contre l'arrêt par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la
SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [F] [Y], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille vingt-trois.
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