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Cour de cassation, 25 octobre 1989. 86-42.877

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-42.877

jurisprudence.case.decisionDate :

25 octobre 1989

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Madame Mireille A..., demeurant à Angers (Maine-et-Loire), ... ; 2°) Madame Chabba B..., demeurant à Angers (Maine-et-Loire), ... ; en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1986 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de la société TNS-GPN, dont le siège est à Boulogne (Hauts-de-Seine), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Z..., D..., Y..., E..., Hanne, conseillers, M. X..., Mlle C..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Garaud, avocat de la société TNS-GPN, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 223-2 du Code du travail dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 16 janvier 1982 ; Attendu que pour débouter Mmes A... et B... de leur demande en paiement d'un complément d'indemnité de congés payés au titre de la période du 1er juin 1981 au 31 janvier 1982, la cour d'appel a énoncé que le texte susvisé, qui ne prévoyait aucune rétroactivité, ne pouvait être applicable avant le 1er février 1982, date de son entrée en vigueur ; Attendu, cependant, que le droit du salarié aux congés payés étant ouvert à la fin de la période de référence, Mmes A... et B... étaient en droit de bénéficier, au 31 mai 1982, des dispositions légales en vigueur à cette date ; qu'il s'en suit que le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 avril 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

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Cour de cassation 1989-10-25 | Jurisprudence Berlioz