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Sur le moyen unique de chacun des deux pourvois :
Attendu que, selon la procédure, M. et Mme X... se sont engagés à compter du 31 mars 1979, par un contrat écrit que leur consentait la société Blanche Porte, le premier en qualité à la fois de concierge et d'homme d'entretien, et la seconde en qualité de femme de ménage ; que leurs horaires hebdomadaires étaient les suivants :
le mari pour ses fonctions de concierge, 17 heures 10 de tâches ponctuelles, plus 42 heures 35 d'astreinte à la loge, et pour ses fonctions d'homme d'entretien, 20 heures, la femme, 26 heures ; que, M. et Mme X... ayant le 31 octobre 1980 protesté contre l'accumulation constante de la charge de travail, et soutenu ne pas être remplis de leurs droits, l'employeur a, le 26 novembre 1980, licencié les deux salariés, au motif essentiel qu'ils avaient remis en cause les conditions d'exercice de leurs fonctions ;
Que la société Blanche Porte reproche aux arrêts distincts attaqués, (Cour d'appel de Douai, 31 mai 1983) de l'avoir condamnée à payer au mari des indemnités compensatrices d'heures supplémentaires, de dimanches, de repos compensateurs, de jours fériés et de congés payés, ainsi qu'une indemnité pour licenciement dépourvu de motifs réels et sérieux, et à la femme, une indemnité également pour licenciement dépourvu de motifs réels et sérieux, en retenant d'une part que toutes les heures de travail effectuées par M. X... en qualité d'homme d'entretien étaient des heures supplémentaires, et d'autre part que les revendications des deux époux étant justifiées et ayant toujours été présentés courtoisement, la cause du licenciement n'apparaissait ni réelle ni sérieuse, alors, selon le pourvoi que, dans ses conclusions, la société soutenait que M. X... n'exerçait personnellement à titre de concierge que 2 heures 55 de travail effectif du lundi au vendredi, 1 heures 50 le samedi et 45 minutes le dimanche, que chaque jour il assurait 4 heures d'entretien, de 8 à 11 heures du matin, du lundi au vendredi et que de 13 heures 30 à 17 heures il était libre, qu'ainsi il avait la libre disposition de son temps pendant les heures d'ouverture de l'établissement, conformément à la définition de concierge de 3ème catégorie, fournie par l'article 3 de l'arrêté du 1er avril 1946, et qu'enfin les heures d'astreinte en loge correspondaient à une simple présence qui pouvait être aussi bien assurée par M. que par Mme X... ; qu'ainsi il appartenait à la Cour d'appel de rechercher si les heures d'astreinte en loge correspondaient à des heures de travail effectif de M. X... devant s'ajouter aux autres heures, et qu'en s'abstenant de faire cette recherche, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors qu'en ce qui concerne le cas de Mme X..., n'ayant pas répondu aux conclusions de la société démontrant que les revendications des salariés n'étaient pas justifiées, la Cour d'appel a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu d'une part que la Cour d'appel, constatant qu'il résultait des pièces de l'employeur que l'horaire hebdomadaire de concierge était de 59 heures 45, sans tenir compte des nuits et des permanences du dimanche, a déduit, en l'état des dispositions de l'arrêté du 1er avril 1946 invoqué par la société Blanche Porte, définissant l'emploi de concierge d'établissement industriel ou commercial de 2ème catégorie comme celui d'un homme ou femme entièrement occupé par les fonctions en question, mais dont le travail est organisé de telle sorte que son conjoint est, à la demande de l'employeur, amené éventuellement à le suppléer, et l'emploi de concierge de 3ème catégorie comme celui d'un homme ou femme seul qui, pendant les heures d'ouverture de l'établissement, en raison de l'organisation d'un service de surveillance assuré, soit par gardes, surveillants aux portes, huissiers, pointeaux ou employés "renseignements" a la libre disposition de son temps lui permettant notamment un travail à l'extérieur ou dans l'établissement, que M. X... avait été "entièrement occupé" par les fonctions de concierge, et que, ne pouvant dès lors être classé, ainsi que le prétendait la société Blanche Porte, dans la 3ème catégorie, il pouvait prétendre au règlement, à titre d'heures supplémentaires, de toutes autres heures effectuées au service du même employeur à un autre emploi ; que non tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, elle a par ces seuls motifs justifié sa décision sur ce point ;
Et attendu, d'autre part, que la société Blanche Porte, ayant saisi la Cour d'appel de conclusions communes à M. et Mme X..., ne peut lui faire grief de s'être référée, en ce qui concerne Mme X..., aux motifs énoncés dans la décision relative à M. X... ;
Que les moyens ne sauraient donc être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LES POURVOIS
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