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DU 11 Juin 2003 ------------------------- B.B/M.F.B
Gisèle X.... C/ Epoux Michel Y..., Aide juridictionnelle RG N : 01/01209 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du onze Juin deux mille trois, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Gisèle X.... représentée par Me TANDONNET, avoué assistée de Me Hélène SZUBERLA, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 01/3286 du 25/01/2002 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) APPELANTE d'un jugement du Tribunal d'Instance de MARMANDE en date du 18 Janvier 2001 D'une part, ET : Monsieur Michel Y... Madame Jeanne Z... épouse Y... représentés par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assistés de la SCP GOUZES - VERDIER, avocats INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en audience publique, le 14 Mai 2003 sans opposition des parties, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre rapporteur et Christophe STRAUDO, Vice-Président rapporteur désigné par le Premier Président par ordonnance du 5 mars 2003 assisté de Monique A..., Greffière. Le Président et le Vice-Président rapporteurs en ont, dans leur délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre eux-mêmes, de Philippe LOUISET Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
Par jugement du 28 janvier 2001, le tribunal d'instance de MARMANDE : - Faisait injonction à Gisèle X.... de laisser les époux Y... ou leur mandataire visiter l'immeuble loué avec les candidats acquéreurs chaque mercredi de 16 h à 18 h et jeudi de 10 h à 12 h, - Déclarait nul et de nul effet le congé délivré à Gisèle X.... le 26 août 1999 et rejetait en conséquence la demande d'expulsion et de fixation d'une
indemnité d'occupation, - Rejetait les autres demandes.
Par déclaration du 06 septembre 2001, dont la régularité n'est pas contestée, Gisèle X.... relevait appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées le 09 janvier 2003, elle soutient qu'en raison de la nullité du congé, elle ne saurait être tenue de laisser visiter l'immeuble. Elle estime encore que la nullité de l'écrit du 14 avril 1994 doit être reconnue ainsi que celle du bail qui n'est pas conforme aux dispositions des articles L.353-1 et 353-13 du Code de l'Habitation et de la Construction. Elle conclut à la réformation partielle du jugement et à l'allocation de la somme de 5000 ä à titre de dommages-intérêts et celle de 1500 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Les époux Y..., dans leurs dernières écritures déposées le 04 juin 2002, estiment que Gisèle X.... n'a ni intérêt ni qualité à agir et que ses demandes sont irrecevables. Ils réclament la somme de 1600 ä à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 2000 ä en remboursement de leurs frais irrépétibles. SUR QUOI,
Attendu que les pièces régulièrement communiquées démontrent que les époux Y..., propriétaires de l'immeuble situé à MARMANDE, 6, rue de l'observance, donnaient à bail ce local à Gisèle X.... selon acte sous seing privé du 07 avril 1994 ;
Que les époux Y... désirant vendre leur bien, ils obtenaient une injonction de faire faisant obligation à Gisèle X.... de permettre la visite de l'immeuble et que sur cette décision, le tribunal rendait le jugement déféré ;
Sur l'irrecevabilité des demandes
Attendu que les époux Y... concluent au défaut d'intérêt et de qualité de Gisèle X.... pour poursuivre ses demandes alors qu'elle obtenait satisfaction dans l'ensemble de ses demandes et que l'immeuble étant vendu depuis un acte notarié du 19 mars 2002, les parties n'ont plus
aucun intérêt à cette procédure ;
Attendu en droit que l'article 32 du Nouveau Code de Procédure Civile déclare irrecevable toute demande émise par une personne dépourvue du droit d'agir ;
Qu'en l'espèce, il est constant que devant le tribunal les époux Y... demandaient l'obligation de visite tandis que Gisèle X.... refusait cette obligation en raison de la nullité du congé ; qu'en autorisant les visites des candidats acquéreurs, le tribunal ne faisait pas partiellement droit aux demandes de l'appelante ; qu'elle a don intérêts à interjeter appel sur ce point ;
Qu'en ce qui concerne le défaut de qualité, la vente du bien loué ne saurait supprimer la qualité de Gisèle X.... à solliciter la constatation de la nullité du congé et du bail et donc des dommages-intérêts pour le préjudice qu'elle prétend avoir subi ;
Qu'ainsi, ces moyens d'irrecevabilité seront rejetés ;
Sur le fond
Attendu que les époux Y... ne remettent pas en cause le jugement en ce qu'il déclarait nul et de nul effet le congé signifié à Gisèle X.... le 26 août 1999 et rejetait en conséquence la demande d'expulsion et en fixation de l'indemnité d'éviction ; que Gisèle X.... ne conteste pas davantage ce chef de la décision et que celle-ci sera confirmée ;
Attendu que l'appelante soutient qu'en l'état de ce congé nul, aucune obligation ne pouvait en résulter pour elle et notamment celle de laisser visiter l'appartement ; que cette obligation nulle qui lui a été faite lui a causé un préjudice dont les époux Y... lui doivent réparation ;
Mais attendu qu'aucune clause du bail n'interdit au propriétaire de vendre son bien ; qu'il en est de même quant à la convention conclue le 29 mars 1993 entre les époux Y... et la direction départementale de l'équipement de LOT ET GARONNE, laquelle prévoit d'ailleurs
expressément dans son article 16 le changement de propriétaire ;
Que le tribunal relevait justement que la nullité du congé n'empêche pas un propriétaire de vendre le bien loué, le bail se poursuivant avec le nouveau propriétaire ;
Qu'en outre, la nullité du congé ne remet pas en cause la validité de la clause du bail conclu entre les parties qui prévoit l'obligation pour le locataire de laisser visiter les lieux deux heures les jours ouvrables ;
Qu'en conséquence, c'est à juste titre que le tribunal imposait à Gisèle X.... cette obligation contractuelle et qui ne saurait donc entraîner l'octroi de dommages-intérêts, aucun préjudice n'étant démontré ;
Qu'en définitive, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu que Gisèle X..., qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens ;
Que, tenue aux dépens, elle devra payer aux époux Y... la somme de 1500 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu sur les dommages-intérêts qu'il n'est pas démontré une faute dans l'exercice de la voie de l'appel ni l'existence d'un préjudice supérieur à celui inhérent à l'exercice de toute action en justice ; qu'ils ne seront donc pas accordés ; PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Reçoit en la forme l'appel jugé régulier,
Rejette les exceptions soulevées par les époux Y...,
Au fond, confirme le jugement rendu le 18 janvier 2001 par le tribunal d'instance de MARMANDE,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à octroi de dommages-intérêts,
Condamne Gisèle X... à payer aux époux Y... la somme de 1500 ä (mille cinq cents Euros) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne Gisèle X... aux dépens et autorise la SCP d'avoués VIMONT à les recouvrer conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur BOUTIE, Président et par Madame A..., greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE
LE PRESIDENT M. A...
B. BOUTIE
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