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Cour de cassation, 20 novembre 1996. 94-40.879

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-40.879

jurisprudence.case.decisionDate :

20 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Viviane X..., née Z..., demeurant Domaine de Laguille, Route de Grenade, 40000 Mont-de-Marsan, en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1993 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société anonyme X... , demeurant ..., 40000 Mont-de-Marsan, 2°/ de AGS-ASSEDIC du Sud-Ouest, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, Texier, Chagny, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat de l'AGS-ASSEDIC du Sud-Ouest, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 121-1 du Code du travail et 1315 du Code du travail; Attendu qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve; Attendu que Mme X... qui était gérante de la société "Domaine de Laguille-Andignac société à responsabilité limitée" a continué à travailler pour cette société après transformation de celle-ci en société anonyme suite à l'arrivée de nouveaux associés; qu'à la suite de la rupture des relations contractuelles entre la société et Mme X..., celle-ci a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Attendu que pour décider que le contrat liant les parties n'était pas un contrat de travail et déclarer la juridiction prud'homale incompétente pour connaître du litige, la cour d'appel a relevé que Mme X... n'apportait pas la preuve d'une activité précise et qu'elle ne justifiait pas qu'elle organisait cette activité en fonction des instructions reçues du Président-directeur général de la société ni qu'elle lui en rendait compte; Et attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté l'existence d'un contrat de travail écrit et de bulletins de salaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux; Condamne M. Y..., ès qualités et l'AGS-ASSEDIC du Sud-Ouest aux dépens; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-20 | Jurisprudence Berlioz