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Tribunal judiciaire, 17 février 2026. 25/00029

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

jurisprudence.case.number :

25/00029

jurisprudence.case.decisionDate :

17 février 2026

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N° RG 25/00029 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GO2A Minute : GMC TJ Copie exécutoire à : SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS Copie certifiée conforme à : SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocats au barreau de CHARTRES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES JUGEMENT Contradictoire DU 17 Février 2026 DEMANDEUR(S) : Monsieur [C] [G] né le 26 Mai 1987 à CHATEAUDUN (28200) demeurant 12 rue de la Dame Blanche - 28800 ALLUYES comparant en personne assisté de Me GARNIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21 D’une part, DÉFENDEUR(S) : S.A.R.L. GARAGE SEBASTIEN [S] (RCS CHARTRES n°307 209 841) dont le siège social est sis 80 rue de Chartres - 28800 BONNEVAL agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Me RAJANAYAGAM Karthika de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, demeurant 03 Avenure de l’Opéra - 75001 PARIS, avocats au barreau de PARIS, D’autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge : Mansour OTHMANI, magistrat à titre temporaire, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 16 décembre 2025 Greffier: Karine SZEREDA DÉBATS : L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 09 Décembre 2025et mise en délibéré au 17 Février 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe. * * * EXPOSE DU LITIGE A la suite de défauts constatés sur son véhicule CITROEN PICASSO, Monsieur [G] l'a confié au mois de septembre 2023, au garage [S] afin de le réparer; Postérieurement à cette réparation, son véhicule a de nouveau été en panne, ce qui l'a contraint à le déposer chez le même garage qui a procédé au remplacement du joint de culasse; Mais postérieurement à cette réparation, son véhicule a subi une panne qui l'a immobilisé le 12 décembre 2023; Après avoir fait intervenir son assureur protection juridique qui a organisé une expertise amiable, Monsieur [G] a assigné le garagiste par exploit en date du 17 décembre 2024 en demande : - d'indemnisation de son préjudice matériel pour 4 235,92€ - de son préjudice de jouissance pour 3 000 € - pour les frais d'assurance exposés pour 412,94€ - et la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. L'affaire a été appelée à l'audience du 3 juin 2025 qui a fait l'objet de plusieurs renvois, à la demande des parties, jusqu'au 9 décembre 2025; A cette audience, Monsieur [G], représenté par son avocat, expose que les désordres sur son véhicule sont apparus après l'intervention du garagiste à deux reprises, une première fois pour réparer une fuite du liquide de refroidissement qui a conduit au changement de la courroie de distribution , et une seconde fois pour réparer une fuite d'huile qui a conduit au changement du joint de culasse, indique que l'expertise amiable a conclu à la responsabilité du garagiste et a évalué le montant de réparation nécessaires et maintient ses demandes initiales; La société GARAGE [S], représentée par son avocat, expose qu'il s'agit d'un véhicule du millésime 2012 qui présente, en septembre 2023, 259 681 km au compteur, qu'elle est intervenue à deux reprises pour effectuer des réparations nécessaires, que l'expert amiable n'a pas constaté de désordres mais a repris les affirmations de Monsieur [G] qui n'établit pas la responsabilité du garagiste dans le liquide de refroidissement ou l'avarie du moteur qui serait due à la mauvaise utilisation d'un cric non adapté, que sur les demandes, il ya lieu de débouter Monsieur [G] de ses demandes et, subsidiairement, de le lui allouer une somme de 300€ pour préjudice de jouissance et de réduire à de justes proportions le montant réclamé au titre du préjudice matériel . L'affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026, la décision étant rendue par mise à disposition. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte de l'article 1353 du Code Civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. En l'espèce, Monsieur [G] fait grief au garage [S] d'avoir commis une faute dans la panne survenue sur son véhicule CITROEN , en n'ayant pas correctement réparé la fuite du liquide de refroidissement ainsi que la panne moteur survenue à la suite de la perte d'huile. Les deux parties ont fait appel à leurs assureurs protection juridique, qui ont organisé des expertises amiables Deux rapports sont versés aux débats : pour Monsieur [G], le rapport du cabinet EXPERTISE CONCEPT du 12 avril 2024 et pour le garagiste, le rapport du cabinet IDEA du 17 avril 2024; Les prélèvements d'huile pour analyse n'ont donné aucun résultat. Les deux rapports concluent : - en ce qui concerne le liquide de refroidissement, les experts ne constatent aucune anomalie, - en ce qui concerne le problème moteur, les experts constatent unanimement que cette panne est imputable au soulèvement du véhicule par un cric à usage non professionnel survenu après l'intervention du garagiste et qui a eu pour effet de tordre le carter au point de réduire le passage de l'huile, ce qui a entrainé une lubrification insuffisante; Les deux experts ont constaté que le garagiste ne disposait pas de crics selon le modèle qui a pu endommager le véhicule CITROEN. Le cabinet EXPERTISE CONCEPT fait une réserve et considère que c'est le garagiste qui est intervenu en dernier et qui aurait du constater la déformation du carter. Cependant, cela ne démontre pas la faute qui aurait été commise par le garagiste et cette réserve qui n’est pas étayée, ne peut être retenue comme élément de preuve irréfutable de la responsabilité du garage [S] ; En conséquence, le tribunal dit que la responsabilité de la société [S] n'est pas engagée et déboute Monsieur [G] de l'intégralité de ses demandes et laisse à sa charge les dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe, DEBOUTE Monsieur [C] [G] de l'intégralité de ses demandes et laisse à sa charge les dépens de l'instance. RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Tribunal judiciaire 2026-02-17 | Jurisprudence Berlioz