Cour de cassation, 23 novembre 2000. 98-10.065
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-10.065
jurisprudence.case.decisionDate :
23 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ... ,
en cassation d'un jugement rendu le 24 octobre 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, au profit de Mme Nabila X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Duffau, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Duffau, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 244-3, R. 243-22 et R. 243-7 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, pour annuler la contrainte délivrée à l'encontre de Mme X... pour le paiement de cotisations personnelles d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants, le jugement attaqué se borne à énoncer que les cotisations sont prescrites en application de l'article R. 243-7 du Code de la sécurité sociale ;
Qu'en se déterminant de la sorte, sans s'expliquer tant sur les circonstances de fait que sur la nature de la prescription qu'il entendait retenir, le Tribunal, qui, au surplus, s'est fondé sur un texte inopérant, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 octobre 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille.
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