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RG N° 96/04374 N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me F... S.C.P. POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN & NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRET DU MERCREDI 26 SEPTEMBRE 2001 Appel d'une décision (N° RG 94J01905 - troisième chambre) rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE en date du 23 août 1996 suivant déclaration d'appel du 24 Septembre 1996 APPELANTE : SARL CREATEC PLASTIQUE ... A LE FONTANIL 38120 LE FONTANIL CORNILLON représentée par la SCP CALAS (avoués à la Cour) INTIME : Maître Christian B... ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL DESSIPLAST domicilié professionnellement ... représenté par la SELARL DAUPHIN & NEYRET (avoués à la Cour) assisté de Me X... substitué par Me Z... (avocat au barreau de GRENOBLE) COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Allain URAN, Président de chambre, Monsieur Georges BAUMET, Conseiller, Madame Christiane BEROUJON, Conseiller, Assistés lors des débats de Madame Eliane PELISSON, Greffier. DEBATS : A l'audience publique du 05 Septembre 2001, Les avoués et l'avocat ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour,
Par jugement du 23 août 1996, assorti de l'exécution provisoire,
auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le Tribunal de commerce de Grenoble, retenant des faits de contrefaçon et de concurrence déloyale à l'encontre de la Sté CREATEC PLASTIQUE a condamné cette dernière à payer à Me B... ès qualités de liquidateur de la Sté DESSIPLAST une somme de 350.000 frs de dommages et intérêts et une somme de 20.000 frs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La Sté CREATEC PLASTIQUE a relevé appel par acte du 24 septembre 1996. SUR CE : Vu les conclusions signifiées par la Sté CREATEC PLASTIQUE le 22 mars 1999, Vu les conclusions signifiées par Me B... ès qualités le 14 octobre 1999, I - Sur la demande d'annulation de la saisie-contrefaçon pratiquée le 08 avril 1993 La présente instance ne peut être le lieu de formulation d'une telle demande, laquelle sera déclarée irrecevable. II - Sur le droit d'agir en contrefaçon de Me B..., ès qualités Il est constant que les macro-commandes litigieuses (produits logiciels relatifs à la conception de moules exploitables sur station de travail HP en association avec un logiciel dénommé ME 10) ont été mises au point par Mr Y... du temps où il était salarié de la Sté DESSIPLAST et n'avait pas encore rejoint Mr D... (associé et dirigeant salarié de DESSIPLAST jusqu'à la fin de l'année 1991) pour créer avec lui la Sté CREATEC PLASTIQUE. Par convention du 26 mai 1989 la Sté DESSIPLAST a cédé à la Sté CIG l'intégralité de ses droits patrimoniaux sur les sources des macro-commandes DESSIPLAST. La société cédante s'est seulement réservée le droit de vendre en direct des "versions excusables" (c'est à dire sans le code source) à des "utilisateurs déjà existants du logiciel ME 10". Elle n'avait donc plus -à compter de cette cession- qualité pour agir en contrefaçon à l'encontre de la Sté CREATEC PLASTIQUE au titre d'un droit patrimonial. Elle n'avait pas davantage qualité pour le faire au titre d'un droit moral, dans la
mesure où un tel droit, contrairement à ce qu'elle soutient, n'a pu lui échoir en sa qualité d'employeur de Mr Y.... L'article L 113-9 du code de la propriété intellectuelle dispose que seuls les droits patrimoniaux des salariés qui mettent au point des logiciels dans le cadre de leur activité professionnelle sont dévolus à leur employeur. Cette règle résulte certes de la loi du 10 mai 1994, qui n'est pas rétroactive, mais ce texte, loin d'opérer une révolution dans la matière des droits d'auteur, n'a fait qu'affirmer un principe déjà établi. Me B... ès qualités de liquidateur de la Sté DESSIPLAST ne peut avoir plus de droits que cette société. Il n'a donc pas qualité pour agir en contrefaçon. III - Sur l'action en concurrence déloyale Les faits invoqués comme constitutifs d'une concurrence déloyale de la Sté CREATEC PLASTIQUE au détriment de la Sté DESSIPLAST ne se distinguent pas des faits de contrefaçon, pour lesquels Me B... ès qualités n'a pas qualité à agir. On peut cependant admettre -puisque ce mandataire n'est pas habilité à les faire sanctionner sur le terrain de la contrefaçon- qu'il peut le faire sur le terrain de la concurrence déloyale. Il fait valoir qu'en utilisant les macro-commandes litigieuses sans bourse délier, la Sté CREATEC PLASTIQUE a été immédiatement compétitive et a pu capter la clientèle de la Sté DESSIPLAST, ce qui aurait précipité la liquidation de celle-ci, prononcée le 11 mars 1993. Il affirme également que "rien ne permet d'être sûr que la Sté CREATEC PLASTIQUE se soit limitée à un usage interne des macros qu'elle a contrefaites" et qu'elle a pu divulguer des informations confidentielles concernant le code source du logiciel ou tout ce qui a trait à son exploitation, mais vu qu'il ne rapporte pas le moindre élément de preuve au soutien de ces supputations, seul le grief d'utilisation des macros DESSIPLAST par la Sté CREATEC PLASTIQUE sera examiné. Il ressort effectivement des pièces versées aux débats que cette société a
utilisé (et utilise) les macros DESSIPLAST (cf entre autres l'attestation de Mr G..., technicien de CIG, ayant participé aux opérations de saisie-contrefaçon : "j'ai reconnu sur les ordinateurs de CREATEC les macros DESSIPLAST. C... GAUTHIER me l'a confirmé et m'a dit les avoir obtenues d'un tiers"). Mr D... a également reconnu cet usage. Quant à l'appelante, elle ne rapporte aucun élément de preuve de nature à établir une absence d'identité entre les macro-commandes qu'elle utilise et les macro-commandes DESSIPLAST cédées par cette dernière à la Sté CIG. Il importe peu en l'espèce qu'elle les ait copiées -par l'intermédiaire de Mr Y... ou de Mr E... ou qu'elle les ait acquises gratuitement d'un client de la Sté CIG, cette utilisation étant en soi fautive. Cependant plusieurs questions demeurent incontournables pour juger du bien-fondé, voire de la recevabilité, de la demande formulée par Me B... ès qualités. Se pose tout d'abord la question de son intérêt à agir : il apparaît que seule CIG pourrait aujourd'hui se plaindre de la concurrence déloyale qui lui est faite par CREATEC PLASTIQUE, puisque c'est elle qui est titulaire des droits d'exploiter et de céder les macros litigieuses. Or cette société a certes fourni des attestations favorables à la Sté DESSIPLAST en déclarant qu'elle n'avait pas vendu ses macros à la Sté CREATEC PLASTIQUE, mais elle n'a intenté aucune action en justice contre cette dernière. Concernant, ensuite, le bien-fondé de l'action en concurrence déloyale, la réalité du préjudice invoqué par le Me B... ès qualités et surtout l'existence d'un lien de causalité entre les faits délictueux et ce préjudice font problème. Si pour la modique contribution de 40.000 frs, n'importe quel client de CIG pouvait se procurer les macros litigieuses (cf courrier de CIG à DESSIPLAST en date du 15 décembre 1992), l'intimé peut difficilement soutenir que leur utilisation par CREATEC PLASTIQUE serait à l'origine des
déboires financiers rencontrés par DESSIPLAST. Comment au surplus parler de "captation de clientèle", alors qu'aux termes du protocole d'accord conclu entre Mr A... (dirigeant de DESSIPLAST) et Mr D... lors de leur séparation (acte sous seing privé du 25 novembre 1991), ce dernier se réservait expressément le droit de se réinstaller dans la discipline professionnelle qu'il abandonnait au sein de la SARL DESSIPLAST, que ce soit à titre d'associé, de gérant, voire de président d'une société à créer ou existant" et celui de "prendre tous contacts avec la clientèle de DESSIPLAST" ä Enfin, dans le même ordre d'idées, il n'est pas sérieux d'imputer le dépôt de bilan de DESSIPLAST, en février 1993, au fait que CREATEC PLASTIQUE ait pu se servir des macros cédées à CIG : le compte de résultat de DESSIPLAST, déjà légèrement déficitaire au 30 juin 1991, affichait plus de 400.000 frs de pertes au 30 juin 92, la très forte dégradation de la rentabilité de l'entreprise sur l'exercice 91/92 s'expliquant surtout par une augmentation considérable des charges sur cet exercice. Force est d'admettre que la société DESSIPLAST était déjà en état de cessation des paiements en juin 1992 et ce n'est pas la concurrence de la Sté CREATEC PLASTIQUE qui venait alors de se constituer qui peut expliquer cette situation. C'est pourquoi, il y a lieu au vu de l'ensemble de ces éléments, de réformer le jugement déféré en ce qu'il a alloué une somme de 350.000 frs de dommages et intérêts au liquidateur de la Sté DESSIPLAST, pour le débouter intégralement de ses prétentions. Aucune considération d'équité n'impose d'allouer une quelconque somme au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement et contradictoirement, Après en avoir délibéré conformément à la loi, MET à néant le jugement déféré, et statuant à nouveau, DÉCLARE la Sté CREATEC PLASTIQUE irrecevable en sa demande d'annulation de la saisie-contrefaçon pratiquée le 8 avril
1993, Sur le fond,
DÉBOUTE Me B... de ses entières prétentions,
REJETTE toutes prétentions plus amples ou contraires des parties,
ADMET les dépens en frais privilégiés de la procédure collective de la Sté DESSIPLAST et autorise la SCP Calas, Avoué, à les recouvrer conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. PRONONCE publiquement par Madame BEROUJON, Conseiller, et signé par Monsieur URAN, Président, et Madame PELISSON, Greffier.
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