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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-Louis X..., demeurant ...,
2°/ Mme Lydia R..., demeurant ...,
3°/ M. Jacques G..., demeurant 13, Ferme Le Blond, 76700 Gonfreville-L'Orcher,
4°/ M. Alain H..., demeurant ...,
5°/ M. Jacques F..., demeurant ...,
6°/ M. Alcine N..., demeurant ...,
7°/ M. Maurice Q..., demeurant ...,
8°/ M. Raymond P..., demeurant ...,
9°/ M. Christian M..., demeurant : 76430 Epretot,
10°/ M. Lionel L..., demeurant ...,
11°/ M. Alain J..., demeurant ...,
12°/ M. Manuel V..., demeurant ...,
13°/ M. Denis O..., demeurant ...,
14°/ M. Bernard Q..., demeurant ...,
15°/ M. Michel C..., demeurant ...,
16°/ M. Frédéric Z..., demeurant ...,
17°/ M. Vincent D..., demeurant ...,
18°/ M. Jacques E..., demeurant ...,
19°/ M. Dominique A..., demeurant ...,
20°/ M. Marcel U..., demeurant ...,
21°/ M. René Y..., demeurant ...,
22°/ M. Daniel XX..., demeurant ...,
23°/ M. Pascal I..., demeurant ...,
24°/ M. Jean-Claude I..., demeurant ...,
25°/ M. Claude S..., demeurant : 76170 Saint-Nicolas-de-la-Taille,
26°/ M. K... Le Roy, demeurant Hameau du Petit Blésimare, 76280
Angerville-L'Orcher,
27°/ M. Hubert T..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 5 juillet 1993 par le conseil de prud'hommes du Havre (section industrie), au profit :
1°/ de la société Ecit, société anonyme, dont le siège est route nationale 15, 76700 Gonfreville-L'Orcher,
2°/ de M. B..., administrateur judiciaire, demeurant ... V, 76600 Le Havre,
3°/ de M. XW..., représentant des créanciers, demeurant ...,
4°/ de l'ASSEDIC-AGS, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, M. Waquet, conseiller, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Ecit, de MM. B..., XW..., ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... et 26 autres salariés de la société Ecit ont formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes du Havre, rendu le 5 juillet 1993, qui les a déboutés de leur demande formée contre la société Ecit;
Mais attendu qu'il résulte des motifs du jugement attaqué que le conseil de prud'hommes, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.