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Cour de cassation, 28 janvier 2016. 15-12.871

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

15-12.871

jurisprudence.case.decisionDate :

28 janvier 2016

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CIV.3 CB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 janvier 2016 Irrecevabilité non spécialement motivée M. CHAUVIN, président Décision n° 10058 F Pourvoi n° A 15-12.871 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [T] [R], 2°/ Mme [C] [F], épouse [R], tous deux domiciliés [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2014 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige les opposant à Mme [D] [O], épouse [E], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Fossaert, conseiller, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. et Mme [R] ; Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Vu l'article 463 du code de procédure civile ; Attendu que, par application de ce texte, le pourvoi n'est pas recevable ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [R] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [R] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize.

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Cour de cassation 2016-01-28 | Jurisprudence Berlioz