Cour de cassation, 30 octobre 2000. 98-45.553
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-45.553
jurisprudence.case.decisionDate :
30 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Frédéric Y..., demeurant Le Mona Z...
...,
en cassation d'un jugement rendu le 3 septembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Nice (section encadrement), au profit :
1 / de Mlle Nathalie A..., demeurant "Asphalteur de la Côte" ...,
2 / de M. Didier X..., ès qualités de liquidateur de Mlle Nathalie A..., domicilié ...,
3 / de la CGEA AGS du Sud-Est, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, MM. Poisot, Soury, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Nice, rendu le 3 septembre 1998, dans une instance l'opposant à son employeur, actuellement en liquidation judiciaire ;
Attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit ;
Et attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause les faits et preuves souverainement appréciés par les juges du fond sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est, par suite, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille.
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