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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi de :
- S. J.,
contre un arrêt de la Cour d'assises du GARD du 15 mai 1986 qui sur renvoi après cassation l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle pour vol avec arme, arrestation et détention illégales, la personne détenue l'ayant été comme otage, tentative de vol avec arme et infraction à la législation sur les armes ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 3, 371, 372, 593, 609 du Code de procédure pénale, du principe de l'autorité de la chose jugée, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense,
"en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que la condamnation pénale de l'accusé est intervenue après que le président de la Cour d'assises eut admis, malgré les plus expresses réserves de l'avocat de l'accusé, la réitération de la constitution de partie civile de la Société lyonnaise de banque et son intervention aux débats ;
"alors que ladite partie civile ayant vu réparer son préjudice par un arrêt en date du 22 avril 1985 de la Cour d'assises des Bouches du Rhône, revêtu de l'autorité de la chose jugée, était irrecevable - l'action civile étant éteinte - à intervenir à nouveau devant la Cour d'assises du Gard saisie sur renvoi après cassation limitée à l'arrêt pénal ; que son intervention a radicalement vicié les débats sur l'action publique, privé l'accusé du droit à un procès équitable, et violé les droits de la défense ; que la condamnation prononcée sur le plan pénal est donc entachée d'une nullité absolue" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que lorsque l'arrêt criminel d'une Cour d'assises a seul été frappé de pourvoi, la cassation de cet arrêt n'entraîne pas celle de l'arrêt statuant sur les intérêts civils, lequel a acquis l'autorité de la chose jugée ;
Qu'il s'ensuit que n'étant plus partie au procès, la victime ou ses ayants droit sont irrecevables à intervenir en qualité de partie civile devant la Cour d'assises de renvoi ;
Attendu en l'espèce que, par arrêt de la Cour d'assises des Bouches du Rhône du 12 avril 1985, S., déclaré coupable des infractions qui font l'objet de la présente poursuite, a été condamné à 18 ans de réclusion criminelle ; que par arrêt du même jour, la Cour d'assises a condamné l'accusé à des dommages-intérêts envers la S. L. de b., partie civile ; que sur pourvoi du condamné contre le seul arrêt pénal la Cour de Cassation a, le 12 avril 1985, prononcé l'annulation de cet arrêt et renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'assises du Gard ;
Attendu qu'il appert du procès-verbal des débats devant cette dernière Cour que le président a donné acte au conseil de la S. l. de b. de "sa réitération de constitution de partie civile" ; que celle-ci est intervenue aux débats et que son conseil a "développé oralement ses conclusions" ;
Mais attendu que l'arrêt rendu sur les intérêts civils par la Cour d'assises des Bouches du Rhône, n'ayant pas été frappé de pourvoi, était devenu définitif ; qu'en accueillant néanmoins l'intervention de la S. l. de b. alors que l'action civile était éteinte par la chose jugée, le président de la Cour d'assises a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le premier moyen,
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt précité de la Cour d'assises du GARD du 15 mai 1986, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée,
Et pour être statué à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et l'accusé devant la Cour d'assises du VAUCLUSE, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du conseil ;
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