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Cour de cassation, 26 septembre 1996. 96-80.679

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-80.679

jurisprudence.case.decisionDate :

26 septembre 1996

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CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par : - la société anonyme Conforama, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'assises de Maine-et-Loire, du 5 octobre 1995, qui, après condamnation de Stéphane Y..., Emmanuel Z... et Didier X... pour vol avec arme et violences avec arme, a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1134 et 1382 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a débouté la société Conforama de sa demande en réparation du préjudice matériel né du vol dont ont été déclarés coupables Didier X..., Stéphane Y... et Emmanuel Z... ; " aux motifs que, nonobstant l'arrêt de la cour d'assises de Maine-et-Loire en date du 24 mars 1995, la société Conforama ne verse pas aux débats le contrat d'assurance dont la production était ordonnée ; que l'attestation versée en date du 23 mars 1995, selon laquelle l'assurance UAP n'a versé aucune indemnité au motif que le sinistre était inférieur à la franchise contractuelle, ne permet pas à elle seule à la Cour de s'assurer de sa conformité avec le contrat d'assurance dont la production était ordonnée ; " alors, d'une part, que le droit d'exercer l'action civile devant les juridictions répressives n'appartient, sauf exception prévue par la loi, qu'à ceux qui ont personnellement et directement souffert du dommage causé par l'infraction ; qu'il s'ensuit que l'assureur de la victime de l'infraction, ne disposant devant la juridiction répressive d'aucun recours subrogatoire contre le responsable du dommage, l'indemnisation de la victime par son assureur ne dispense pas l'auteur de l'infraction de réparer le préjudice qui en découle, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'assises a violé les textes visés au moyen ; " alors, d'autre part, que, si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice causé par l'infraction, il ne saurait en résulter pour la victime ni perte ni profit ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans contester qu'une faute avait été commise, qu'un dommage avait été causé, qu'un préjudice direct était établi et qu'un lien de causalité entre la faute et le dommage était prouvé, de sorte que la société Conforama était fondée en sa demande, la circonstance qu'elle n'ait pas justifié des motifs de la non-prise en charge du sinistre par l'assureur étant dès lors inopérante, la cour d'assises n'a pas donné de base légale à sa décision ; " et alors, enfin, que l'arrêt de la cour d'assises de Maine-et-Loire en date du 24 mars 1995 n'ordonnait pas à la société Conforama de produire aux débats son contrat d'assurance ; qu'en affirmant le contraire, pour justifier sa décision, la cour d'assises l'a dénaturé " ; Vu lesdits articles ; Attendu que l'indemnisation éventuelle de la victime par son assureur, lequel ne dispose devant la juridiction répressive, hors les cas d'homicide et de blessures involontaires prévus par l'article 388-1 du Code de procédure pénale, d'aucun recours subrogatoire contre les responsables du dommage, ne dispense pas ces derniers de réparer le préjudice résultant de l'infraction dont ils ont été déclarés coupables ; Attendu que, pour débouter la société Conforama de sa demande en réparation du préjudice par elle subi à la suite d'un vol avec arme dont les accusés ont été reconnus coupables, la cour d'assises se prononce par les motifs reproduits au moyen ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les termes du contrat liant la victime à son assureur étaient sans incidence sur la solution du litige dont ils étaient saisis, les juges ont méconnu le sens et la portée du principe susénoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'arrêt précité de la cour d'assises de Maine-et-Loire, en date du 5 octobre 1995, mais en ses seules dispositions déboutant la société Conforama de sa demande de dommages-intérêts, toutes autres dispositions demeurant expressément maintenues ; Et, pour être statué à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée : RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal civil du Mans.

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Cour de cassation 1996-09-26 | Jurisprudence Berlioz