Cour de cassation, 05 novembre 1999. 98-12.639
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-12.639
jurisprudence.case.decisionDate :
5 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ali X..., demeurant ...,
en cassation d'une décision rendue le 21 mai 1997 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lille, au profit de :
1 / l'union Régionale des Sociétés de Secours Minières du Nord, dont le siège est ...,
2 / la direction régionale des affaires sanitaires et sociales du Nord-Pas-de-Calais, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 juillet 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Guy Lesourd, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 14 du nouveau Code de procédure civile et R 143-8 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que le second dispose que le secrétaire du tribunal du contentieux de l'incapacité convoque les parties intéressées par lettre simple, au moins huit jours à l'avance ; qu'au cas où l'une des parties n'a pas déféré à une première convocation, elle doit être convoquée à une nouvelle audience par lettre recommandée avec avis de réception ;
Attendu qu'en l'absence de M. X..., qui demeure en Algérie, le tribunal du contentieux de l'incapacité, retenant qu'une demande de contrôle avait été adressée sans résultat à la Caisse nationale de sécurité sociale d'Algérie, et statuant sur pièces sur le recours formé par l'intéressé contre une décision de l'Union régionale des sociétés de secours minières maintenant à 0 % l'évaluation de son taux d'incapacité permanente partielle à la date de révision du 18 juin 1994, a rejeté ce recours ;
Qu'en statuant dans ces conditions, alors que M. X... n'avait pas été convoqué, le tribunal du contentieux de l'incapacité a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen, ni sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 21 mai 1997, entre les parties, par le Tribunal du contentieux de l'incapacité de Lille; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal du contentieux de l'incapacité d'Amiens ;
Condamne les défenderesses aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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