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Cour de cassation, 03 novembre 1993. 93-81.089

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-81.089

jurisprudence.case.decisionDate :

3 novembre 1993

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Roland, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre des appels correctionnels, en date du 6 janvier 1993, qui, pour contravention à la garde et à la détention des animaux, l'a condamné à la peine de 1 300 francs d'amende ; Sur la recevabilité du mémoire personnel produit ; Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit ; que dès lors il ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale et ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1993-11-03 | Jurisprudence Berlioz