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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en 1988, par la société Laboratoire fournitures hospitalières, en qualité d'opératrice de saisie puis de responsable du service achats, a été licenciée, par lettre du 10 juin 2003, pour avoir refusé le nouveau poste de travail qui lui avait été proposé, par courrier du 10 avril 2003, en raison de "la perte du contrat de distribution de la gamme des produits Philips entraînant la suppression d'un poste du service commercial et la réorganisation de ce service" ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'un rappel de primes d'ancienneté et d'indemnité de licenciement, en application de la convention collective de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Laboratoires fournitures hospitalières fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que le licenciement de Mme X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamnée à lui payer la somme de 14 400 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 / que si certaines modifications du contrat de travail ne peuvent être imposées au salarié, celui-ci ne peut, en revanche, refuser un simple aménagement des conditions de travail dont l'employeur décide dans le cadre de son pouvoir de direction ; que tel est le cas d'un changement d'affectation, conforme à la qualification du salarié et sans incidence sur sa rémunération ; que la circonstance selon laquelle les parties ont qualifié cet aménagement de "modification du contrat" ne lie pas le juge à qui il appartient de déterminer la nature de l'adaptation envisagée ; que cour d'appel, en omettant de rechercher si, comme il était soutenu, la nouvelle affectation proposée à Mme X... ne constituait pas un simple aménagement des conditions de travail qu'elle n'était pas en droit de refuser, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 du code du travail et 1134 du code civil ;
2 / que lorsqu'une modification du contrat de travail est justifiée, le refus du salarié de l'accepter constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que la cour d'appel devait donc rechercher si, comme il était soutenu, la perte du contrat de distribution des produits Philips, aux commandes desquels Mme X... était jusque là affectée, ne justifiait pas la modification du contrat qui lui avait été proposée ; qu'en refusant de procéder à cette recherche, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 du code du travail et 1134 du code civil ;
Mais attendu,d'abord,qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni des pièces de la procédure que la société Laboratoires fournitures hospitalières a soutenu devant les juges du fond que la nouvelle affectation proposée à la salariée constituait un simple aménagement des conditions de travail et non une modification du contrat de travail ; que le moyen, en sa première branche, est nouveau, mélangé de fait, partant irrecevable ;
Attendu,ensuite, que le refus du salarié d'accepter une modification de son contrat de travail n'est pas fautif ;
Et attendu que la cour d'appel qui, par des motifs non critiqués, a retenu que le licenciement avait été prononcé non pas pour motif économique, mais pour motif personnel, a, sans être tenue d'effectuer la recherche que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision ;
Que le moyen, pris en sa seconde branche, n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1er de convention collective de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire, étendue par arrêté du 20 avril 1990 et l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour condamner la société Laboratoires fournitures hospitalières au paiement d'un rappel d'indemnité de licenciement et de primes d'ancienneté, la cour d'appel après avoir relevé qu'elle avait pour activité principale "la distribution d'équipements et matériels destinés aux blocs opératoires et aux services", a considéré qu'en vendant du matériel médical, elle entrait dans le champ d'application de la convention collective n° 3063 laquelle visait "le commerce de gros et intermédiaire de produits de droguerie pharmaceutique, produits chimiques à usage pharmaceutique et parapharmaceutiques, articles d'hygiène et en général de tous produits, accessoires et matériels à l'usage de la médecine, de la pharmacie humaine et vétérinaire" ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 1er de la convention collective de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire dans sa version étendue par arrêté du 20 avril 1990, ne vise pas les matériels à l'usage de la médecine mais seulement "généralement tous produits et accessoires à l'usage de la médecine, de la pharmacie humaine et vétérinaire", la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Laboratoires fournitures hospitalières à payer à Mme X... un rappel d'indemnité de licenciement et de primes d'ancienneté, l'arrêt rendu le 24 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille sept.
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