jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête en rabat d'arrêt :
Attendu que M. X... demande à la Cour de cassation de rabattre l'arrêt du 21 février 2006 (n 438 D) qui, après avoir cassé sans renvoi la décision rendue par la cour d'appel de Toulouse le 27 novembre 2003, a fixé sa créance salariale au passif de l'employeur ;
Attendu cependant que la créance salariale ainsi fixée ne correspond pas à celle qui était véritablement due au salarié ;
Que l'arrêt du 21 février 2006 ayant été rendu sur une erreur matérielle qui n'est pas imputable au demandeur, il y a lieu de rabattre cet arrêt en disant y avoir partiellement lieu à renvoi sur le montant de la créance salariale ;
PAR CES MOTIFS :
Rabat l'arrêt du 21 février 2006, n° 438 D, et statuant à nouveau, dit qu'il faut modifier comme suit :
- page 1 : lire : "cassation partielle partiellement sans renvoi" ;
- page 3, en suite du paragraphe 3, lire : "Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant partiellement sans renvoi, de mettre fin au litige sur le point faisant l'objet de la cassation ;
PAR CES MOTIFS , et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen, ni sur les autres moyens qui ne sont pas, à eux seuls, de nature à permettre l'admission du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en fixation au passif de la société Transports Max Jansou d'une somme à titre de salaire pour son activité dans la société MJ Logistique et de sa demande de régularisation de la situation auprès de la compagnie d'assurances la Mondiale, l'arrêt rendu le 27 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi sur le principe de la créance ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel d'Agen pour qu'il soit statué sur le montant de la créance salariale à inscrire au passif de l'employeur ;
Enjoint aux organes de la procédure collective de régulariser la situation de l'intéressé auprès de la compagnie d'assurances La Mondiale ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne MM. Mariotti et Y..., ès qualités à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé" ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille six ;
Où étaient présents : M. Bailly, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Gillet, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard