Cour de cassation, 08 octobre 1991. 88-70.269
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
88-70.269
jurisprudence.case.decisionDate :
8 octobre 1991
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. André X...,
2°/ Mme Andrée X..., née Y...,
demeurant ensemble ... à Autreville-sur-Moselle (Meurthe-et-Moselle),
en cassation d'une ordonnance rendue le 3 juin 1988 par le juge de l'expropriation du département de la Meurthe-et-Moselle, siégeant à Nancy, au profit de la commune d'Autreville-sur-Moselle (Meurthe-et-Moselle), représentée par son maire en exercice,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Boullez, avocat de la commune d'Autreville-sur-Moselle, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que la commune d'Autreville-sur-Moselle soutient que le pourvoi, formé par les époux X... le 11 juillet 1988, est tardif, l'ordonnance d'expropriation attaquée ayant été signifiée par lettre recommandée reçue le 24 juin 1988 ;
Mais attendu que le 9 juillet 1988, terme du délai de quinze jours imparti pour se pourvoir, tombant un samedi, le pourvoi, régularisé le lundi 11 juillet 1988, est recevable ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ;
Attendu que, se fondant sur un arrêté déclaratif d'utilité publique du 4 janvier 1988 du préfet de Meurthe-et-Moselle, le juge de l'expropriation de ce département a, par l'ordonnance attaquée du 3 juin 1988, prononcé, au profit de la commune d'Autreville-sur-Moselle, l'expropriation de terrains appartenant aux époux X... ;
Attendu que le préfet de Meurthe-et-Moselle ayant rapporté, le 10 janvier 1990, ledit arrêté, l'ordonnance doit être, par voie de conséquence, annulée ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 3 juin 1988, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département de la Meurthe-et-Moselle, siégeant à Nancy ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la commune d'Autreville-sur-Moselle, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Nancy, en marge ou à
la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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