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Cour de cassation, 20 novembre 2001. 00-02.003

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-02.003

jurisprudence.case.decisionDate :

20 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le recours et les requêtes de M. Adly X..., demeurant ... contre un refus d'autorisation, par le premier président de la cour d'appel de Paris, de prise à partie envers : 1 / M le procureur de la République, domicilié en son Parquet, tribunal de grande instance de Paris, ..., 2 / de M. Jacques Y..., domicilié Mairie du 13e arrondissement, 75013 Paris, 3 / de M. le président du tribunal d'instance de Paris, domicilié tribunal d'instance, 75013 Paris, 4 / de M. le président du tribunal de grande instance de Paris, domicilié tribunal de grande instance de Paris, ..., 5 / de M. le président de la Commission centrale d'aide sociale, domicilié ..., 6 / de M. le secrétaire général de la Chambre des huissiers, domicilié ..., 7 / de M. le bâtonnier de l'Ordre des avocats à la cour d'appel de Paris, domicilié ..., 8 / de Mme le président de la Commission départementale d'aide Sociale, domicilié ..., 9 / de Mme le président du Bureau d'aide juridictionnelle, domicilié ..., 10 / de M. le président du tribunal administratif de Strasbourg, domicilié ..., 11 / de M. le président du tribunal administratif d'Amiens, domicilié ..., 12 / de M. le président du tribunal de sécurité sociale, domicilié annexe du Palais de Justice, niveau 2, ... ; LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Gridel, conseillers, Mmes Barberot, Catry, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lemontey, président, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a déclaré, le 18 mai 2000, saisir la Cour de Cassation d'un recours contre un refus d'autorisation, par le premier président de la cour d'appel de Paris, de prise à partie ; que le 27 juin 2000, il a réitéré ce recours en mettant en cause divers magistrats des juridictions judiciaires et administratives ainsi que des auxiliaires de justice et des élus locaux ; Attendu, d'une part, que M. X... ne produit, ni même ne précise la décision attaquée ; que, d'autre part, à interpréter en ce sens les autres requêtes de celui-ci, la Cour de Cassation n'est pas compétente pour connaître directement de prises à partie dans la mesure où les dispositions des articles 505 et suivants du Code de procédure civile reçoivent actuellement application ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le recours de M. X... ; Se déclare, pour le surplus, incompétente pour statuer sur les requêtes de celui-ci ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-20 | Jurisprudence Berlioz