Full text
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Philippe, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 14 mars 2007, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de faux et usage, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 183, 186, 591, 593 du code de procédure pénale et 6 de la convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel interjeté par Philippe X... de l'ordonnance de non-lieu du 20 septembre 2006 ;
"aux motifs que le délai prévu par l'article 186 du code de procédure pénale court à compter de la date d'envoi de la lettre portant notification de la décision ; que la lettre recommandée a été adressée à la partie civile et à son conseil le 4 octobre 2006 aux adresses qu'ils avaient indiquées, que figurent au dossier les avis de réception respectivement en date du 6 et 10 octobre que la partie civile, qui avait de surcroît été avisée par lettre recommandée, le 22 août, des réquisitions du parquet aux fins de non-lieu et d'amende civile, ne saurait invoquer une quelconque force majeure (arrêt, page 3) ;
"alors 1 ) que le délai imparti par l'article 186 du code de procédure pénale ne court que lorsque les formalités prescrites par l'article 183 du même code ont été respectées ; qu'ainsi l'ordonnance de non-lieu doit être portée à la connaissance de la partie civile ; que Philippe X... avait fait valoir, dans les deux mémoires qu'il avait régulièrement soumis à la chambre de l'instruction, qu'il n'avait pas été destinataire de la notification de l'ordonnance de non-lieu effectuée par lettre recommandée expédiée par le greffe du juge d'instruction ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable comme tardif l'appel de Philippe X... comme ayant été interjeté plus de dix jours à compter du lendemain de la date d'envoi de la lettre recommandée, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ;
"alors 2 ) que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions qui leur sont régulièrement soumises ; que, dans ses deux mémoires, Philippe X... avait indiqué n'avoir jamais été destinataire de la lettre recommandée adressée par le greffier du juge d'instruction, et n'avoir ainsi pas été en mesure de relever appel de l'ordonnance de non-lieu ; que la chambre de l'instruction, qui se borne à faire état de ce que, sur les avis de réception de la lettre recommandée adressée à la partie civile et à son conseil, figure la date des 6 et 10 octobre, sans indiquer si la signature de Philippe X... était apposée sur ces avis de réception, n'a pas répondu à une articulation essentielle de la requête dudit demandeur et a ainsi privé sa décision de motifs" ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable, comme tardif, l'appel interjeté le 19 octobre 2006 par Philippe X..., partie civile, de l'ordonnance de non-lieu qui lui a été notifiée, ainsi qu'à son avocat, par lettre recommandée expédiée le 4 octobre 2006, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que la notification prévue par l'article 183 du code de procédure pénale, qui est réalisée par l'expédition d'une lettre recommandée dont la régularité s'apprécie au regard des mentions portées sur l'ordonnance et signées par le greffier, constitue le point de départ du délai de dix jours fixé par l'article 186 du même code, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Nocquet conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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