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ARRET N.
RG N : 13/ 01216
AFFAIRE :
SA SAGENA devenue SMA SA
C/
SAS AMLIN FRANCE AFU représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège, SAS LLOYD'S FRANCE SASU représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège, SARL CORREZE CONSTRUCTION
GS/ MCM
RECOURS EN REVISION
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 26 NOVEMBRE 2015
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Le VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
SA SAGENA devenue SMA SA
dont le siège social est 56 Rue Violet-75724 PARIS CEDEX 15
représentée par Me Virgile RENAUDIE, avocat au barreau de CORREZE, Me Evelyne NABA, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me BOYVINEAU, avocat au barreau de PARIS ;
DEMANDERESSE au recours en révision formé contre l'arrêt rendu le 30 MAI 2013 par la COUR D'APPEL DE LIMOGES
ET :
SAS AMLIN FRANCE AFU représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège
sis 25, rue de Liège-75008 PARIS
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES
SAS LLOYD'S FRANCE SASU représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est 8, rue Lamennais-75002 PARIS
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES
SARL CORREZE CONSTRUCTION
dont le siège social est 81 rue Camille Desmoulin-19100 BRIVE
représentée par Me Christine MARCHE, avocat au barreau de TULLE
DEFENDERESSES au recours en révision
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Le dossier de la procédure a été communiqué au Ministère Public le 23 septembre 2013 et visa de celui-ci a été donné le même jour ;
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 24 Septembre 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 22 octobre 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2015.
A l'audience de plaidoirie du 24 Septembre 2015, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 26 Novembre 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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FAITS et PROCÉDURE
L'EURL Le Guet-apens exploitait une discothèque à Noailles (19) dans des locaux appartenant à la SCI Le Saule, M. Damien Z...étant le gérant de ces deux personnes morales.
Le 26 mai 2008, l'EURL Le Guet-apens a souscrit une police d'assurance " multirisques loisirs " auprès de la compagnie Llyod's.
Durant la fermeture administrative de la discothèque, la SCI Le saule et l'EURL Le Guet-apens ont confié la réalisation de travaux à la société Corrèze constructions, également gérée par M. Damien Z....
Le 9 janvier 2009, en cours de travaux, un incendie s'est déclaré dans la discothèque. L'enquête de police a été clôturée par un classement sans suite, en l'absence d'infraction établie.
La SCI Le saule et l'EURL Le Guet-apens ont assigné la société AFU qui regroupe des souscripteurs de la compagnie d'assurance Llyod's, devenue la société Amlin France (la société Amlin) et la société Llyod's France (la société Llyod's) devant le tribunal de grande instance de Brive en réparation de leurs préjudices.
Les défenderesses ont mis en cause la société Corrèze constructions et son assureur, la société Sagena.
Par jugement du 27 février 2012, le tribunal de grande instance a notamment :
- rejeté les demandes des sociétés AFU et Lloyd's en nullité du contrat d'assurance,
- rejeté la demande de ces sociétés tendant à l'application de la règle proportionnelle,
- rejeté la demande de ces sociétés tendant à voir déclarer la société Corrèze constructions responsable de l'incendie,
- mis hors de cause la société Sagena,
- ordonné une expertise confiée à M. José A...pour l'évaluation des préjudices.
Les sociétés Amlin et Lloyd's ont relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 30 mai 2013, la cour d'appel a réformé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Brive le 27 janvier 2012, mais seulement en ses dispositions écartant la responsabilité de la société Corrèze constructions dans la survenance de l'incendie du 9 janvier 2009 et mettant hors de cause la société Sagena.
Statuant à nouveau de ces chefs, la cour d'appel a notamment :
- déclaré la société Corrèze constructions responsable de l'incendie survenu le 9 janvier 2009 au préjudice de l'EURL Le Guet-apens et de la SCI Le Saule,
- dit que la société Sagena devait garantir son assurée, la société Corrèze constructions, des conséquences résultant de l'engagement de sa responsabilité au titre de l'incendie du 9 janvier 2009, dans la limite des plafonds de garantie convenus au contrat d'assurance,
- déclaré les opérations d'expertise confiées par le tribunal de grande instance de Brive à M. José A...communes à la société Sagena et à son assurée, la société Corrèze constructions.
Cet arrêt a été frappé de pourvois en cassation qui ont été rejetés par arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 16 décembre 2014.
La société Sagena a formé un recours en révision à l'encontre de cet arrêt en soutenant que des éléments nouveaux établiraient que l'incendie était intentionnel.
MOYENS et PRÉTENTIONS
La société SMA SA, nouvelle dénomination de la société Sagena, conclut à ce qu'il soit sursis à statuer jusqu'à l'issue de sa plainte pénale du chef d'escroquerie à l'assurance déposée à l'encontre de son assuré, la société Corrèze constructions. Subsidiairement, elle demande de rétracter l'arrêt du 30 mai 2013 compte tenu de la survenance d'éléments nouveaux et de constater que le sinistre a été volontairement provoqué par la société Corrèze constructions.
Les sociétés Amlin et Lloyd's concluent également au sursis à statuer.
La société Corrèze constructions conclut à l'irrecevabilité de l'assignation en révision de la société SMA qui n'a pas été dénoncée au ministère public. Subsidiairement, elle conclut au rejet du recours en révision en l'absence d'élément nouveau susceptible de le justifier.
Le dossier de l'affaire a été communiqué au ministère public qui n'a pas conclu.
MOTIFS
Attendu que la société SMA SA, nouvelle dénomination de la société Sagena, fonde expressément son recours en révision sur les 1o et 4o de l'article 595 du code de procédure civile qui ouvre ce recours :
1o s'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;
4o s'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.
Attendu qu'au soutien de son recours en révision formé à l'encontre de l'arrêt du 30 mai 2013, la société SMA produit trois témoignages établis postérieurement à cette décision qui tendent à établir que l'incendie a été volontairement provoqué.
Attendu que dans son attestation établie le 15 juin 2013, M. Francisco B...rapporte les propos que M. David C..., préposé de la société Corrèze constructions, qui aurait reconnu devant lui avoir mis volontairement le feu à la discothèque sur ordre de son patron ; que Mme Fabienne D... atteste le 10 juillet 2013 des propos tenus devant elle par M. C...qui lui a dit avoir rendu service à M. Z..., son patron, en faisant tomber une bouteille de produit inflammable ce qui a provoqué l'incendie ; que M. Antonin G...témoigne le 11 août 2013 des propos que lui a tenus, lors d'un repas, M. Z...qui a reconnu avoir organisé l'incendie de sa discothèque pour percevoir l'indemnité de sa compagnie d'assurance.
Attendu que par lettre recommandée du 25 septembre 2013, le conseil de la société Sagena a déposé une plainte pénale simple à l'encontre de M. Z...et de M. C...pour escroquerie à l'assurance auprès du procureur de la République de Brive en faisant état des trois témoignages précités ; qu'indiquant n'avoir pas été informée des suites de cette plainte, la société Sagena, par courrier recommandé du 6 mars 2014, a saisi le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Brive d'une plainte avec constitution de partie civile dirigée contre M. Z...et M. C...du chef d'escroquerie à l'assurance, motivée notamment par ces mêmes témoignages ; que l'instruction de cette plainte est toujours en cours.
Attendu, selon l'article 4 alinéa 2 du code de procédure pénale, qu'il est sursis au jugement de l'action civile tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
Attendu que la plainte avec constitution de partie civile de la société Sagena a mis en mouvement l'action publique ; que l'issue de cette plainte est de nature à influer directement sur la solution à donner au recours en révision de la société Sagena ; qu'il convient de surseoir à statuer sur ce recours jusqu'à l'issue définitive de cette plainte.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
SURSOIT à statuer jusqu'à l'issue définitive de la plainte avec constitution de partie civile déposée par la société Sagena à l'encontre de M. Z...et de M. C...du chef d'escroquerie à l'assurance ;
ORDONNE le retrait de cette affaire du rôle jusqu'à la cessation de la cause du sursis ;
RÉSERVE les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
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