Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 décembre 2003. 00-21.223

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-21.223

jurisprudence.case.decisionDate :

3 décembre 2003

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la CRCAM d'Alsace Vosges de sa reprise d'instance ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée par la défense : Vu l'article 1844-7, 7 du Code civil et l'article 609 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la SCI Schirmek (la société), prise en la personne de son représentant légal, et Mme X..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérante de la société, se sont pourvues en cassation contre l'arrêt ayant admis au passif de la société mise en liquidation judiciaire le 20 décembre 1996 les créances du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises et de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Alsace ; Mais attendu, d'une part, que si le débiteur est recevable à former un pourvoi contre l'arrêt qui statue sur l'admission des créances déclarées à son passif, il ne peut, s'agissant d'une société dissoute en application de l'article 1844-7, 7 du Code civil et dont le représentant légal est privé de ses pouvoirs à compter de la liquidation judiciaire, exercer ce droit que par l'intermédiaire de son liquidateur amiable ou d'un mandataire ad hoc ; que le pourvoi formé par la société est irrecevable, dès lors que ni un liquidateur amiable, ni un mandataire ad hoc, ne sont intervenus à l'instance en cassation avant l'expiration du délai imparti pour déposer un mémoire en demande ; Attendu, d'autre part, que nul ne peut se pourvoir en cassation contre une décision à laquelle il n'a pas été partie sauf si elle a prononcé condamnation à son encontre ; que Mme X... s'étant pourvue contre un arrêt auquel elle n'était pas partie, son recours est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2000 par la cour d'appel de Colmar ; Condamne la SCI Schirmek et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille trois.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2003-12-03 | Jurisprudence Berlioz