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Cour de cassation, 09 décembre 1997. 95-15.808

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-15.808

jurisprudence.case.decisionDate :

9 décembre 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Solandis, société anonyme dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), au profit de la société Gaye, dont le siège est 24120 Terrasson-la-Villedieu, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Guenée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigroux, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Solandis, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 455 et 783 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Solandis a interjeté appel d'un jugement rendu par un tribunal de commerce la condamnant à payer à la SNC Gaye diverses sommes, demandant l'infirmation de cette décision rendue en dépit de "la fin de non-recevoir" par elle soulevée et non examinée par les premiers juges et tirée de l'assignation introductive d'instance qui ne comportait aucun moyen de droit lui permettant d'assurer sa défense; qu'ultérieurement et deux jours avant l'ordonnance de clôture, la société Solandis a déposé de nouvelles conclusions (dites "récapitulatives") reprenant ses précédentes écritures mais invoquant des moyens de défense au fond ; Attendu que pour rejeter la demande de la société Solandis, l'arrêt énonce que l'analyse faite par cette société de la demande adverse dans sa défense au fond montre qu'elle l'a parfaitement analysée et en a décelé le fondement ; Qu'en statuant ainsi, alors que les moyens de défense au fond avaient été invoqués dans des conclusions qu'elle avait déclarées irrecevables et qu'elle ne pouvait donc pas prendre en considération, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne la société Gaye aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-12-09 | Jurisprudence Berlioz