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Cour de cassation, 06 novembre 2001. 99-10.510

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-10.510

jurisprudence.case.decisionDate :

6 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Victor E..., 2 / Mme Michèle Y..., épouse E..., demeurant ensemble ..., 3 / M. Jean-Pierre Z..., demeurant : 80290 Bergicourt, 4 / M. B..., ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Opéra, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (1e chambre civile, section A), au profit : 1 / de la société Les Mutuelles du Mans, dont le siège est ..., 2 / de M. Dominique A..., demeurant ..., 3 / de M. Gilbert D..., demeurant ..., 4 / de la SCI ..., société civile immobilière, dont le siège est ..., 5 / de la SARL Sofefimo, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 6 / de l'EURL Bilfhi, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ... de Metz, 7 / de M. Michel C..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat des époux E..., de M. Z... et de M. B..., ès qualités, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des Mutuelles du Mans et de M. A..., de Me Bouthors, avocat de M. D..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que les époux E..., ainsi que MM. Z... et C... qui venaient d'être l'objet d'un licenciement économique, ont décidé de créer une entreprise ; qu'en vue de réaliser ce projet les époux E... ont, en exécution de deux promesses de vente du 19 décembre 1990, acquis, d'une part, des parts sociales de la SCI, ..., d'autre part, le droit au bail d'un local commercial et d'un local d'habitation dans l'immeuble appartenant à cette SCI à la même adresse pour les prix, respectivement de 1 200 000 francs et 2 200 000 francs ; que le 22 décembre 1990, les époux E... ont signé au profit de M. X..., dont M. D... était le conseil, un acte de cession de droits relatifs à la promesse de vente des parts de la SCI et prévoyant la passation d'un bail portant sur les locaux commerciaux pour un loyer annuel de 180 000 francs ; que M. X..., son expert comptable M. A... à travers une société Sofefimmo et M. D... à travers une société Bilfhi, ont acquis la propriété des parts de la SCI ; que le 7 janvier 1991, M. D..., conseil des époux E... et de leurs associés, leur a adressé un état prévisionnel du montant de ses honoraires ; que le 4 février 1991 ont été régularisés les statuts de la SARL Opéra ayant pour objet l'exploitation d'un commerce de matériel "hi-fi" et pour associés les époux E..., MM. Z... et C..., un contrat de prêt d'une somme de 1 500 000 francs consenti à la société par le Crédit du Nord, une cession de droit au bail pour la somme de 1 000 000 francs et un bail commercial entre la SCI et la société Opéra ; que cette dernière a fait appel à M. A... pour assurer sa comptabilité ; que le 10 mars 1990, la Direction départementale du travail a indiqué aux associés de la société Opéra que leur requête au titre de l'aide en faveur des demandeurs d'emploi créateurs d'entreprise était rejetée en raison d'une viabilité non assurée et de justificatifs non fournis ; que la société Opéra ayant été mise en redressement judiciaire par jugement du 27 mars 1992, un plan de continuation de l'entreprise a été arrêté le 18 décembre 1992 ; que M. D... qui, en qualité d'avocat de la SCI, a sommé le gérant de la société Opéra de payer un arriéré de loyers en visant la clause résolutoire, a fait délivrer un commandement tendant à la résolution du bail, puis par actes des 27 mai et 7 juin 1993 a fait assigner la société Opéra en référé pour obtenir paiement des loyers ; que la liquidation de la société Opéra a été prononcée par jugement du 18 mars 1994 ; qu'estimant avoir été mal conseillés et trompés par M. D... et par M. A..., les époux E..., MM. Z... et C... les ont assignés en réparation de leur préjudice ; que le mandataire liquidateur, M. B..., est intervenu en cours d'instance et que M. D... ainsi que la société Bilfhi ont assigné en intervention forcée la compagnie d'assurance Mutuelle du Mans ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 7 octobre 1998) a rejeté les demandes des époux E... et de MM. Z..., C... et B... ; Sur le premier moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient, d'abord, qu'il résultait de l'acte de cession du 22 décembre 1990 que la substitution de M. X... aux époux E..., ainsi dispensés de l'achat des murs, se trouvait liée en contrepartie à la conclusion par la société Opéra d'un bail dont le montant avait été fixé librement pour une valeur locative en rapport avec les éléments de comparaison versés aux débats, ensuite, qu'il n'était pas démontré que le commandement de payer litigieux du 19 avril 1993 eût reçu une quelconque suite dès lors qu'en 1994, le juge commissaire avait autorisé le mandataire liquidateur à ne plus poursuivre le bail et enfin, que les époux E... ne démontraient pas que s'ils avaient su, à l'époque des faits, que M. D... avait des intérêts dans la société bailleresse, ils n'auraient certainement pas donné suite à leur projet ; que par ces motifs desquels il résulte que l'identité des détenteurs des parts de la SCI était dépourvu d'influence sur le consentement des époux E..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu d'abord, que l'arrêt qui constate que M. D... n'avait pas reçu de mission dans le cadre d'une demande d'allocation au titre de l'aide aux salariés privés d'emploi décidant de créer une entreprise, n'avait pas à rechercher d'autre responsabilité de l'avocat que celle découlant de son obligation de s'assurer de l'efficacité des actes qu'il avait mission d'établir ; qu'ensuite, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que toute contestation d'honoraires relève de la compétence exclusive préalable des autorités ordinales, que le fait que M. D... ait fait l'objet de sanctions disciplinaires ne suffisait pas en soi à établir que sa faute ait pu causer en quoi que ce soit les difficultés de la société Opéra, et qu'il n'était pas établi que les prétendus manquements à ses obligations contractuelles envers ses clients eussent de rôle causal dans les dommages invoqués ; que la cour d'appel, qui a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées, a légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu, sur la première branche, que l'arrêt qui relève que les indications sur les perspectives économiques de l'entreprise avaient été fournies à M. D... par M. E... lui-même et que les époux E... qui avaient ensuite signé l'étude prévisionnelle établie sur cette base par M. D... s'étaient vu accorder le financement de l'établissement bancaire destinataire, retient, par motifs adoptés, que l'expertise amiable invoquée n'était pas contradictoire et qu'elle était de ce fait inopposable à M. D... ; que, sur la deuxième branche, la cour d'appel qui retient qu'il n'était pas établi que les préjudices allégués avaient un lien de causalité avec la faute déontologique reprochée à M. D..., n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; que sur la troisième branche, la cour d'appel constate que le préjudice allégué n'était pas établi, dès lors qu'en avril 1994 le juge commissaire avait autorisé le liquidateur à ne plus poursuivre le bail, de sorte que l'attitude de M. D... avait été sans effet sur la validité du commandement ; que par ces motifs la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. A... et des Mutuelles du Mans assurances ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-06 | Jurisprudence Berlioz