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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois juillet mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Didier,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 4 novembre 1987, qui a déclaré irrecevable son appel d'un jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux, du 8 octobre 1986 qui l'avait condamné, pour recel, à 2 mois d'emprisonnement ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 478 et 593 du Code de procédure pénale ;
d Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le tribunal correctionnel a condamné Didier X... par jugement contradictoire rendu en sa présence le 8 octobre 1986 ; que le prévenu a interjeté appel de cette décision par acte reçu au greffe le 12 mai 1987 ;
Attendu que pour déclarer cet appel irrecevable comme tardif, les juges du second degré énoncent à bon droit que "le délai d'appel d'un jugement contradictoire est de dix jours à compter du prononcé de la décision" ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Louise conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Jean Simon, Hecquard, Blin, Carlioz, Culié conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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