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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., demeurant à Bourg d'Oisans (Isère), rue du Général de Gaulle,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 février 1988 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de M. Frédéric Y..., domicilié à Bourg d'Oisans (Isère), rue de la Guillemat,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Beque, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... demande la cassation de l'arrêt attaqué (Grenoble, 29 février 1988) par voie de conséquence d'un arrêt rendu le 5 novembre 1987 et faisant l'objet d'un pourvoi N° 88-41.222 ;
Mais attendu que ce dernier pourvoi a été rejeté pour la Chambre sociale de la Cour de Cassation ;
Que le moyen est par suite sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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