jurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Auxiliaire de gestion et de financement (AUGEFI), anciennement dénommée compagnie Boussac Saint-Frères, société anonyme, dont le siège social est à La Madeleine (Nord), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1990 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit de :
1°/ M. X..., demeurant à Annecy (Haute-Savoie), ...,
2°/ M. Michel F..., demeurant à Annecy (Haute-Savoie), ...,
tous deux administrateurs judiciaires, pris en leur qualité de syndics à la liquidation des biens de la société Fusalp,
3°/ la société Créations Fusalp, dont le siège est à Annecy (Haute-Savoie), ...,
4°/ la société de droit portugais Lotus, Sociedade industrial de camisarias Bastos et Irmao (société Lotus), dont le siège est à 1800 Lisbonne (Portugal), rue Vila Sena, Lotec Olivais Sul,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 avril 1992, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, MM. Z..., E..., A..., Y..., C... de Roussane, Mme B..., MM. Delattre, Laplace, Mme Vigroux, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société AUGEFI, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de MM. X... et F..., ès qualités, et de la société Créations Fusalp, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la société Lotus ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 10 octobre 1990), que MM. X... et F..., agissant en qualité de syndics de la liquidation des biens de la société Fusalp, et la société Créations Fusalp ont assigné devant un tribunal de grande instance siégeant en matière commerciale la société anonyme compagnie Boussac Saint-Frères, aujourd'hui dénommée AUGEFI (la société), ... ;
qu'un jugement a débouté MM. X... et F..., ès qualités, et la
société Créations Fusalp ;
que ceux-ci ont interjeté appel ;
que, la société n'ayant pas constitué avoué, un arrêt infirmatif réputé contradictoire du
22 mars 1989 a condamné celle-ci à payer diverses sommes, tant aux syndics qu'à la société Créations Fusalp ;
que la société a formé opposition ;
Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir rejeté son opposition, en déclarant valable la signification à elle faite au ..., de l'assignation d'avoir à comparaître devant la cour d'appel, alors que, d'une part, en constatant que son siège social se trouvait à une autre adresse, et sans relever sa modification ou son caractère fictif ou frauduleux, la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences juridiques de ses propres constatations et aurait méconnu les exigences des dispositions de l'article 690 du nouveau Code de procédure civile ;
alors que, d'autre part, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si Mme D..., qui avait accepté de recevoir l'acte, était au service de la société, la cour d'appel n'aurait pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 654 du nouveau Code de procédure civile ;
alors qu'enfin la cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions de la société par lesquelles elle faisait valoir que cette personne, qui n'était pas son employée, avait retourné l'acte à l'huissier qui avait ensuite transmis sa lettre à l'avoué de la société Fusalp, méconnaissant ainsi les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel retient que la société Boussac Saint-Frères n'avait pas protesté contre le fait que tous les actes lui avaient été délivrés en première instance ..., où elle n'avait cependant pas son siège social, et n'avait pas signalé à ses adversaires que l'adresse était erronée, bien qu'elle se soit alors défendue ;
que la cour d'appel a pu en déduire que la société avait laissé penser qu'elle y était valablement assignée et ne pouvait donc se prévaloir de sa propre faute pour contester la régularité de l'assignation à comparaître devant la cour d'appel, signifiée à cette adresse ;
Et attendu que l'arrêt constate que, lors de la signification, Mme Martin s'est déclarée habilitée à recevoir l'acte ;
que, dès lors, l'huissier n'ayant pas à vérifier l'exactitude de la déclaration qui lui était
faite, la cour d'appel n'avait ni à procéder à la recherche visée au moyen, ni à répondre à des conclusions inopérantes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen, pris en sa quatrième branche :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'opposition
sans rechercher si l'huissier chargé de signifier l'assignation précitée n'avait pas omis d'avertir la société Boussac Saint-Frères par lettre simple, de sorte que la cour d'appel n'aurait pas ainsi légalement justifié sa décision au regard de l'article 658 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de ses conclusions ni de l'arrêt que la société ait soutenu devant la cour d'appel que l'huissier ne l'avait pas avertie par lettre simple ;
D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;