jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 7 avril 2005), que, le 8 mars 1995, M. X..., employé de la société Larue, ayant été victime d'un accident du travail, a saisi, le 13 octobre 1999, la CPAM de la Haute-Vienne aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; qu'un accord a été conclu, suivant procès-verbal du 3 avril 2001, entre le responsable des affaires juridiques de la CPAM, en application des articles L. 452-2 du code de la sécurité sociale, et la société Larue, sur la fixation de la majoration de rente et la réparation du préjudice corporel du salarié ; que la société Larue, après avoir mis en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, son assureur, la société Azur, d'avoir à prendre en charge le sinistre, l'a assigné, le 29 avril 2002, devant le tribunal de commerce, aux fins d'obtenir le remboursement des sommes qu'elle avait dû verser à la CPAM en application du procès-verbal du 3 avril 2001, soit la somme de 63 477,79 euros ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Azur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Larue la somme de 63 477,79 euros majorée des intérêts légaux de retard à compter du 6 mars 2002, date de la mise en demeure, alors, selon le moyen :
1 / que l'article 26.2 des conditions générales de la police prévoyait qu'"aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction intervenant en dehors de la société (la société Azur) ne lui est opposable" ; qu'ayant expressément constaté que la société Larue avait transigé "en dehors de sa compagnie d'assurance" la cour d'appel ne pouvait dès lors condamner la société Azur à garantir son assuré des sommes que celui ci avaient réglées dans le cadre du procès-verbal ;
qu'en condamnant cependant l'assureur à garantir son assuré des sommes précitées, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 124-2 du code des assurances et de l'article 26.2 des conditions générales de la police ;
2 / que l'article 1.9 des conditions générales de la police stipulait expressément que la garantie des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile et encourue par l'assuré en matière de faute inexcusable ne portait que "sur le remboursement des sommes dont l'assuré est redevable à l'égard de la sécurité sociale" ; que la société Azur avait expressément fait valoir que seules pouvaient être garanties les indemnités dues à la CPAM ; qu'en conséquence, en condamnant la société Azur à payer à la société Larue la somme de 63 477,79 euros, soit la totalité des sommes versées en exécution du procès-verbal, sans rechercher, comme elle y avait été expressément invitée si la garantie de l'assureur n'était en toute hypothèse pas limitée à la somme due à la CPAM, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1.9 des conditions générales de la police ;
3 / que le juge est tenu d'observer lui même le principe de la contradiction ; que la société Larue s'était bornée à défendre à l'exception de prescription opposée par la société d'assurance en soulignant que le point de départ de la prescription courait à compter de l'indemnisation du salarié par la société Larue, après avoir soutenu que les sommes versées par la société Larue à son salarié rentraient dans le cadre de la garantie souscrite auprès d'Azur ; qu'elle n'avait ainsi nullement invoqué un quelconque manquement par l'assureur à son obligation de conseil ; qu'en relevant d'office ce moyen sans avoir invité préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce point la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, en violation de l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'il ressort des correspondances échangées entre les parties, notamment un courrier recommandé adressé par la société Azur, le 13 mars 1998, à la société Larue, que la première a décliné sa garantie au titre du sinistre considéré ; que dans ces conditions la société d'assurance ne saurait se plaindre de ne pas avoir été avisée d'une transaction à l'occasion d'un sinistre pour lequel elle avait formellement dénié sa garantie ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que l'assureur ne pouvait utilement opposer à son assuré les dispositions de l'article 26-2 des conditions générales ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société anonyme Azur assurances IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Azur assurances IARD ; la condamne à payer à la société Larue la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille six.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard