Cour de cassation, 27 novembre 2001. 98-22.108
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-22.108
jurisprudence.case.decisionDate :
27 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société MEP France, société anonyme, dont le siège est zone Industrielle du Vert Galant, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1998 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre civile), au profit de la société civile professionnelle (SCP) Laureau-Jeannerot, administrateur judiciaire, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société MEP France, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la SCP Laureau-Jeannerot, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 10 septembre 1998), que la société SIA, qui avait acquis, avec clause de réserve de propriété, auprès de la société MEP France (la société MEP), une machine payable en quarante-huit échéances, a été mise en redressement judiciaire le 21 septembre 1995 ; que la société MEP a présenté une requête en revendication tandis que l'administrateur, la SCP Laureau-Jeannerot, a demandé à être autorisé à reprendre le règlement des échéances ; que le juge-commissaire a accueilli cette demande et a dit que l'arriéré serait payé par mensualités au cours du premier trimestre 1996 ; qu'après la mise en liquidation judiciaire le 9 mai 1996 de la société SIA, la société MEP qui a obtenu la restitution de son matériel mais n'a pas été payée de certaines échéances a demandé la condamnation personnelle de la SCP Laureau-Jeannerot à les lui payer ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société MEP reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande "tendant à la condamnation de l'administrateur à lui payer une certaine indemnité en réparation du préjudice qu'il lui avait causé par sa faute personnelle ayant consisté à avoir pris l'engagement, pour conserver le matériel cédé avec clause de réserve de propriété, de régler l'arriéré des échéances et d'en continuer le paiement, sans s'assurer que la débitrice était en mesure d'exécuter cette promesse", alors, selon le moyen, que le juge doit relever d'office l'irrecevabilité des conclusions signifiées après l'ordonnance de clôture ; qu'en accueillant les dernières écritures signifiées par l"administrateur judiciaire le jour de l'audience des débats, sans constater qu'elles auraient été néanmoins signifiées avant l'ordonnance de clôture prévue le jour même, la cour d'appel a violé les articles 783 et 910 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la société MEP n'est pas recevable à reprocher à la cour d'appel d'avoir tenu compte de conclusions déposées par l'administrateur le jour de l'ordonnance de clôture dés lors qu'elle n'en a pas contesté la recevabilité ni demandé le report de l'ordonnance de clôture ou sa révocation, en application de l'article 784 du nouveau Code de procédure civile, si elle estimait n'être pas en mesure d'organiser sa défense ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société MEP fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1 ) que l'administrateur judiciaire d'une société en redressement met en jeu sa responsabilité personnelle lorsqu'il prend au nom de son administré un engagement sans s'assurer, au moment même où il le fait, que celui-ci pourra être tenu ; qu'en retenant qu'il ne pouvait être reproché au mandataire de justice d'avoir présenté une requête aux fins de poursuivre le contrat passé avec le vendeur en raison de ce que l'activité était maintenue pendant la période d'observation et que l'acquéreur respectait le calendrier prévisionnel d'activité en début de période d'observation, pouvait faire face à ses charges d'exploitation et proposer des solutions d'apurement du passif, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si, au moment où il avait souscrit es qualités la promesse de reprendre les échéances, le mandataire de justice avait bien vérifié que son administré serait en mesure de l'honorer, tandis que les circonstances inopérantes qu'elle-même a retenues pouvaient précisément trouver leur cause dans le fait que l'intéressé ne respectait pas ses obligations à l'égard du vendeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
2 ) que le préjudice est caractérisé dés lors qu'il est constaté que certaines échéances n'ont pas été réglées après l'autorisation donnée à l'administrateur judiciaire de poursuivre le règlement du prix pour conserver le matériel cédé avec clause de réserve de propriété ;
qu'en relevant qu'après qu'il eut été fait droit à la demande du mandataire de justice, les échéances des 20 novembre et 20 décembre 1995 ainsi que celle du 20 juin 1996, soit au total 94 101 francs dont elle demandait paiement à l'administrateur judiciaire à titre de dommages-intérêts, ce dont il résultait que le vendeur justifiait d'un préjudice en relation causale directe avec la demande de poursuite du règlement des échéances ou la promesse de paiement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'aprés avoir relevé que c'est dans l'exercice normal de sa mission que l'administrateur a demandé que le contrat passé entre son administrée et la société MEP se poursuive puisque l'activité était maintenue, l'arrêt retient qu'à cette date la société SIA respectait le calendrier d'activité, pouvait faire face à ses charges d'exploitation et faire des propositions d'apurement du passif ; qu'il retient encore que la société MEP, qui ne soutient pas que le matériel restitué a subi une dépréciation pendant la période de poursuite d'activité, ne justifie pas d'un préjudice en lien de causalité direct avec la demande de l'administrateur ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendûment omise, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société MEP France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société MEP et de la SCP Laureau-Jeannerot ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille un.
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