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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Christiane, épouse Z..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 7 septembre 1999, qui, dans la procédure suivie contre Thérèse Gérard A... pour homicide involontaire, a déclaré irrecevable son appel d'un jugement rendu par le tribunal correctionnel ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 486, 514, 520 593 et 646 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable, comme formalisé hors délai, l'appel interjeté par Christiane X... épouse Z... à l'encontre du jugement rendu le 24 avril 1998 par le tribunal de grande instance de Basse-Terre ;
" aux motifs que, contrairement à ses allégations, aucun élément ne permet de considérer que le jugement entrepris n'a pas été réellement prononcé le 24 avril 1998 et que la minute n'a pas été déposée au greffe dans les trois jours de la décision ; que Christiane X... épouse Z... ne peut donc soulever la nullité du jugement entrepris ; qu'il résulte du rapprochement de la date du jugement contradictoire déféré et de celle de la déclaration d'appel (4 juin 1998) qu'au regard des dispositions de l'article 498 du Code de procédure pénale, l'appel est irrecevable comme ayant été formalisé hors délai ;
" alors d'une part que, si au cours d'une audience, une pièce de la procédure est arguée de faux, la juridiction doit, après avoir recueilli les observations du ministère public et des parties, décider s'il y a lieu ou non à sursis à statuer jusqu'à ce qu'il ait été prononcé sur le faux par la juridiction compétente ; que Christiane X... épouse Z... a déposé des conclusions soutenant " que le jugement portant la date du 24 avril 1998 n'a pas été réellement prononcé à cette date " ; que, dès lors, la cour d'appel se devait de statuer sur cet incident de faux dont elle était saisie, conformément aux termes de l'article 646 du Code de procédure pénale ;
" alors, d'autre part, que le dépôt tardif de la minute d'un jugement au greffe cause un préjudice à la partie qui, de ce fait, n'a pu interjeter appel dans les délais ; que la Cour ne pouvait se borner à affirmer l'absence d'éléments permettant de considérer que la minute du jugement aurait été déposée tardivement au greffe, sans vérifier quelle était la date du dépôt de la minute du jugement portée sur le registre prévu par l'article 486 du Code de procédure pénale spécialement aménagé et tenu au greffe à cet effet " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Christiane Z... a relevé appel, le 4 juin 1998, d'un jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Basse-Terre, daté du 24 avril 1998, qui avait statué sur son préjudice économique à la suite d'un accident de la circulation ayant entraîné le décès de son conjoint ;
Attendu que, devant la juridiction du second degré, Christiane Z... a invoqué la nullité du jugement, aux motifs qu'il n'aurait pas été réellement prononcé le 24 avril 1998 et que, contrairement aux dispositions de l'article 486, alinéa 2, du Code de procédure pénale, la minute n'aurait pas été déposée au greffe dans les trois jours de la décision ;
Attendu que, pour écarter cette argumentation et déclarer l'appel irrecevable comme tardif, l'arrêt énonce qu'aucun élément ne permet de considérer que les allégations de la partie civile sont fondées ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, en l'absence d'inscription de faux, et dès lors, que la formalité prévue par l'article 486, alinéa 2, du Code précité, à la supposer omise, n'est pas prescrite à peine de nullité, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Mistral conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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