Cour de cassation, 15 mars 2016. 16-80.111
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
16-80.111
jurisprudence.case.decisionDate :
15 mars 2016
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N° G 16-80.111 F-N
N° 1801
SC2
15 MARS 2016
NON-ADMISSION
M. STRAEHLI conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mars deux mille seize, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [D] [T],
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 14 décembre 2015, qui, pour mauvais traitement envers un animal, gestion irrégulière de déchets, exploitation d'une installation classée sans respecter la réglementation, exercice d'activité de vente d'animaux sans respect de la réglementation, non respect de déclaration d'établissement de vente d'animaux, détention de chiens non identifié, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 euros d'amende avec sursis, trois amendes de 1 000 euros chacune et quatre amendes de 500 euros chacune, cinq ans d' interdiction d'exercer une activité professionnelle d'élevage d'animaux, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Straehli, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Finidori, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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