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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Limoges, 6 septembre 1999) d'avoir prononcé le divorce des époux Y... à ses torts exclusifs, alors, selon le moyen, que la mention "d'amie" inscrite par l'huissier de justice sur son acte, lorsqu'il délivre une signification, pour désigner la qualité de la personne qui accepte de recevoir l'ace conformément à l'article 655 du nouveau Code de procédure civile ne signifie pas, en l'absence de tout autre élément d'appréciation, que cette personne vit avec le destinataire de l'acte ; que, pour avoir décidé du contraire, alors même que M. X... produisait des attestations établissant qu'il vivait seul, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et violé l'article 242 du Code civil ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée exclusivement sur la nature des relations de M. X... avec Mme Z..., a retenu comme constitutives de causes de divorce à l'encontre de M. X... le désintérêt de celui-ci à l'égard des enfants communs et sa condamnation pour abandon de famille ;
Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve que la cour d'appel a retenu en outre que la déclaration de Mme Z..., acceptant de recevoir en qualité d'"amie", au domicile de M. X..., un acte d'huissier de justice destiné à celui-ci, établissait que l'intéressé avait organisé une vie indépendante, exclusive de ses relations familiales ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille deux.
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