Berlioz.ai

Cour de cassation, 28 avril 1987. 85-15.712

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-15.712

jurisprudence.case.decisionDate :

28 avril 1987

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 1985), la société Choky a demandé la condamnation de la société Van Houten pour concurrence déloyale par débauchage de personnel, occultation de ses documents publicitaires dénigrement de ses produits et imitation systématique de ceux-ci ainsi que de ses moyens et procédés commerciaux ; Attendu que la société Choky reproche à la Cour d'appel d'avoir écarté les griefs de débauchage de salariés et d'occultation d'affichettes publicitaires et d'avoir, en conséquence rejeté sa demande alors que, selon le pourvoi, d'une part, la société Choky produisait aux débats deux attestations de MM. X... et Coulonge qui n'étaient plus ses salariés, lesquels indiquaient qu'ils avaient été employés par la société Van Houten respectivement 15 mois et 13 mois et recevaient des primes pour arracher des publicités de la société Choky, qu'en outre, le rapport d'expertise judiciaire mentionne que les représentants passés au service de la société Van Houten (X... et Coulonge) y sont restés "une quinzaine de mois", que par suite en prenant motif de ce que ces représentants "transfuges" n'auraient passé que 2 à 4 mois chez la société Van Houten et en s'abstenant de s'expliquer sur les attestations produites quant aux primes d'occultation de publicité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil, alors que, d'autre part, en écartant les attestations des représentants de la société Choky, lesquels certifiaient qu'ils avaient été l'objet de propositions de débauchage, que les représentants de la société Van Houten apposaient eux-mêmes des autocollants pour recouvrir ceux de la société Choky, qu'ils percevaient une prime pour chaque autocollant retiré, et dénigraient les produits de la société Choky, sans préciser pour quelle raison ces attestations devaient être écartées et sans qu'il résulte de ses motifs qu'elle ait examiné toutes ces attestations, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil, alors, qu'au surplus, la société Choky avait produit aux débats des attestations de ses clients affirmant que la société Van Houten avait elle-même occulté les publicités de la société Choky, de sorte qu'en ne s'expliquant pas sur ces attestations, la Cour d'appel a, à nouveau, privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil, alors que, de surcroît, le débauchage délibéré du chef des ventes et de cinq représentants du même dépôt et du même secteur par une société désireuse de s'emparer du marché prospecté par ces représentants en dépit d'une mise en garde adressée à cette société par leur précédent employeur est un acte de concurrence déloyale, peu important le nombre de représentants employés par la société lésée ; qu'en statuant autrement, la Cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ; et alors, qu'enfin, dans ses conclusions d'appel délaissées sur ce point, la société Choky faisait valoir que le dénigrement de ses produits résultait des propos tenus par les représentants de la société Van Houten à ses propres clients, lesquels s'étaient vivement émus d'apprendre que le produit de la société Choky était interdit à la vente ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire étayé par des lettres de clients et des attestations, l'arrêt a violé l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé tout d'abord que la société Choky convenait qu'elle n'apportait pas la preuve d'un débauchage et qu'elle prétendait seulement l'établir par présomption, ensuite que pour la clause de non-concurrence les contrats ne précisaient pas le secteur interdit, et enfin retenu les indications de certaines attestations en en écartant d'autres, la Cour d'appel n'a fait qu'apprécier souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve soumis aux débats ; Attendu, en second lieu, que, par motifs propres et adoptés, la Cour d'appel a certes admis que la note remise à titre "d'argumentaire" aux représentants de la société Van Houten dénigrait les produits de la société Choky mais en retenant souverainement que la preuve n'était pas rapportée que ce document ait "été largement divulgué", a ainsi, en les rejetant, répondu aux conclusions ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1987-04-28 | Jurisprudence Berlioz