Cour de cassation, 16 juillet 1996. 92-70.060
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-70.060
jurisprudence.case.decisionDate :
16 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Albert Y...,
2°/ Mme Jacqueline Y..., née X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 30 juillet 1991 par le juge de l'expropriation du département des Yvelines, siégeant au tribunal de grande instance de Versailles, au profit de la société de l'Autoroute Paris-Normandie, (SAPN), dont le siège social se trouve ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Deville, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux Y... et celles de la société de l'autoroute Paris-Normandie (SAPN), les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 31 janvier 1996, la SCP Delaporte et Briard, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom des époux Y..., se désister du pourvoi formé par eux contre une ordonnance d'expropriation rendue le 30 juillet 1991 par le juge de l'expropriation des Yvelines au profit de la société de l'autoroute Paris-Normandie (SAPN);
Que ce désistement doit être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte aux époux Y... du désistement de leur pourvoi;
Condamne les époux Y... à payer à la société de l'autoroute Paris-Normandie la somme de 2 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Les condamne également, envers la société de l'autoroute de Paris-Normandie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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