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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de ce qu'il reprend l'instance en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société CEIFPLA ;
Met hors de cause la SCP Bécheret-Thierry, ès qualités ;
Sur le moyen unique, pris en sa sixième branche :
Vu l'article L. 621-1 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur assignation de Mme Y..., le tribunal a, par jugement du 29 juin 2004, ouvert le redressement judiciaire de la société CEIFPLA (la société) et a fixé au 30 décembre 2002, la date de cessation des paiements ;
Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que la liste des créances provisoires déclarées au 5 novembre 2004 mentionne un passif déclaré de 514 807,98 euros, que les créances contestées n'en demeurent pas moins exigibles, seul leur éventuel recouvrement étant reporté et non leur date d'exigibilité et que rien dans le dossier ne permet de dire qu'en dehors de la créance provisionnelle de 24 800 euros, le passif déclaré ne serait pas exigible ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs généraux, impropres à établir qu'à la date où elle statuait, la société était dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille six.
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